Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 sept. 2025, n° 2505586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre l’attestation préfectorale sollicitée par la caisse d’allocation familiale permettant l’ouverture de prestations familiales, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que mère isolée de trois enfants mineurs, l’attestation est nécessaire pour l’ouverture de ses droits auprès de la caisse d’allocation familiale et mettre fin à sa situation de précarité financière ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que l’urgence n’est pas établie et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Cette demande est devenue sans objet, du fait de l’admission le 6 août 2025 de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’une part, en se bornant à faire état d’une situation de précarité sans assortir cette allégation d’aucune pièce qui la justifierait, Mme A n’établit pas, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer, l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’elle entend défendre.
5. D’autre part, il n’est pas contesté qu’une décision implicite de rejet est née du silence du préfet de l’Hérault aux demandes de Mme A tendant à ce qu’il lui remette l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 1 500 euros à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2025.
La greffière,
L. Rocher
N°2505586
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