Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 oct. 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, d’une part, l’arrêté OQTF n° 2025/336 du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec fixation d’Haïti, dont il a la nationalité, comme pays de destination et a prononcé contre lui une interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le territoire français et, d’autre part, la décision n° PR/2025/284 du 17 octobre 2025 fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de mauvais traitements en cas de retour en Haïti, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation sécuritaire dégradée en Haïti ;
- il a sa mère en séjour régulier en Guadeloupe, sa petite sœur française et habite avec sa famille ; malgré sa condamnation, il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 23 juillet 1998 à Léogane (Haïti), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, d’une part, l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec fixation d’Haïti, dont il a la nationalité, comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le territoire français et, d’autre part, la décision n° PR/2025/284 du 17 octobre 2025 fixant le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1».
Pour fonder son recours, M. B… se prévaut de la situation de violence qui règne en Haïti et de sa ville de naissance à Léogane, dans le département de l’Ouest. Bien que les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port-au-Prince connaissent une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, le requérant ne démontre ni l’existence d’une impossibilité totale d’éloignement en Haïti, alors même qu’il soutient avoir ses attaches à Léogane, où il a ses deux enfants, qui résident dans cette ville avec leur mère, ainsi que toute sa famille, notamment son père, sa petite sœur, et une grande partie de sa famille non nucléaire, et ni que sa famille et lui-même auraient été victimes de ces violences en Haïti, où l’intéressé a vécu de sa naissance en 1998 jusqu’en 2019. Il n’établit pas qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin d’y résider et d’y mener une vie normale, notamment à partir de l’aéroport de Cap-Haïtien et des autres régions d’Haïti qui ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments d’individualisation suffisants pour révéler une vulnérabilité telle qu’elle ne lui permettrait pas de retourner dans son pays.
Par ailleurs, M. B… soutient, pour contester l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, qu’il a sa mère, en séjour régulier, en Guadeloupe et que sa petite sœur est française. Toutefois, il ne le démontre pas. Enfin, s’il soutient ne pas constituer pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe, que M. B… a été condamné par un jugement du 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à un emprisonnement délictuel, quantum de peine de trois ans, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et rébellion. Compte tenu de ces faits, le préfet a pu légalement considérer que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et l’obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué et de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compris sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. Lubino
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