Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu’elle a fait droit, le 1er avril 2022, à la demande de Mme C.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme C s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais a maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme C s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 450 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
T. A
L’assesseur le plus ancien,
G. Gros
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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