Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le bailleur social Hérault Logement a rejeté sa demande de transfert du bail relatif au logement n° 3 de la résidence Terrarossa situé 15 avenue Cyprien Olivier à Jacou qu’il occupe en qualité d’ascendant direct de sa grand-mère, Mme A C, locataire du logement ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire afin qu’il puisse se maintenir dans le logement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
3°) de mettre à la charge du défendeur les frais de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
3. Le litige qui oppose M. C à Hérault Logement porte sur le refus du bailleur social de transférer à son profit le bail dont est titulaire sa grand-mère, relatif au logement n° 3 de la résidence Terrarossa situé 15 avenue Cyprien Olivier à Jacou qu’il occupe. Dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’un tel litige, la requête présentée par M. C ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
C. Arce
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