Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile ainsi que celle de ses enfants en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’inexécution de l’ordonnance du 6 mars 2026 constitue un élément nouveau ;
- la situation justifie que soit liquidée partiellement l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 6 mars 2026.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A… indique se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et demande que l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601839 soit liquidée au 1er avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par son mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme A… indique qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été remise le 1er avril 2026 et déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonctions et d’aggravation de l’astreinte. Il convient de lui en donner acte.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par l’ordonnance n°2601839, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2601839 a été notifiée le 6 mars 2026. Dès lors, la préfète de l’Isère disposait d’un délai de huit jours, soit jusqu’au 14 mars 2026 pour procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… selon les conditions précitées, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a laissé s’écouler un délai de 17 jours avant d’exécuter cette injonction. Il y a dès lors lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, tout en la modérant à la somme de 700 euros, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée en totalité à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601839 est liquidée définitivement à la somme de 700 euros. Cette somme sera versée en intégralité à Mme A….
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 700 euros au conseil de Mme C… A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Formation professionnelle
- Boisson ·
- Licence ·
- Police ·
- Établissement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Tiré ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ambassadeur ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Juridiction administrative ·
- Togo ·
- État des personnes ·
- Mariage ·
- Capacité ·
- Consul
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Transfert de compétence ·
- Assignation ·
- Tribunal compétent ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Militaire ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Transport maritime ·
- Voyageur ·
- Union européenne ·
- Accessoire ·
- Lieu ·
- Réclamation ·
- Exonérations ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sainte-lucie ·
- Effacement
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Dégât ·
- Faux en écriture ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Demande d'aide ·
- Jordanie ·
- Sous astreinte ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.