Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2304128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2304128, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 20 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er et du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2006/112/CE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une prestation de restauration délivrée à bord, qui ne peut être fournie indépendamment de la prestation de transport maritime de voyageurs, doit être considérée comme accessoire à cette prestation de transport maritime de voyageurs, de sorte qu’elle partage le sort fiscal de la prestation principale ' » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les prestations de restauration qu’elle fournit à bord de ses navires doivent être considérées comme accessoires à la prestation de transport maritime de voyageurs dès lors, en premier lieu, que la durée des rotations maritimes impose de proposer un service de restauration aux voyageurs, en deuxième lieu, que ces prestations ne prennent que quelques minutes à réaliser, en troisième lieu, que l’accès aux prestations de restauration est conditionné à la détention d’un billet de sorte que seuls peuvent en bénéficier les clients de la prestation de transport, en quatrième lieu, que les prestations de restauration ne représentent qu’une faible part du prix du billet, en cinquième lieu, que l’essentiel des coûts supportés par le prestataire est issu de la prestation de transport, en sixième lieu, que les prestations de restauration et de transport sont effectuées par le même prestataire et, en dernier lieu, que l’Espagne et le Portugal qualifient la prestation de restauration d’accessoire à la prestation de transport ; elles doivent par suite bénéficier du régime d’exonération applicable au transport maritime entre la France et la Corse en application du 11° du II de l’article 262 du code général des impôts ;
— le caractère facultatif du recours aux prestations de restauration ne fait pas obstacle à leur qualification de prestations accessoires à la prestation de transport maritime ;
— à défaut, cette qualification soulève une difficulté sérieuse de sorte qu’il y a lieu de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 26 août 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2308119, par une réclamation adressée à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Ferries, représentée par Mes Ayache et Desmonts, demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Elle soutient que les prestations de restauration qu’elle fournit à bord de ses navires doivent être considérées comme accessoires à la prestation de transport maritime de voyageurs dès lors, en premier lieu, que la durée des rotations maritimes impose de proposer un service de restauration aux voyageurs, en deuxième lieu, que ces prestations ne prennent que quelques minutes à réaliser, en troisième lieu, que l’accès aux prestations de restauration est conditionné à la détention d’un billet de sorte que seuls peuvent en bénéficier les clients de la prestation de transport, en quatrième lieu, que les prestations de restauration ne représentent qu’une faible part du prix du billet, en cinquième lieu, que l’essentiel des coûts supportés par le prestataire est issu de la prestation de transport, en sixième lieu, que les prestations de restauration et de transport sont effectuées par le même prestataire et, en dernier lieu, que l’Espagne et le Portugal qualifient la prestation de restauration d’accessoire à la prestation de transport. Elles doivent par suite bénéficier du régime d’exonération applicable au transport maritime entre la France et la Corse en application du 11° du II de l’article 262 du code général des impôts.
La directrice chargée de la direction des grandes entreprises a produit des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, la société Corsica Ferries conclut aux mêmes fins que la réclamation et, à titre subsidiaire, à ce que soit renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne la même question que celle exposée sous le numéro 2304128 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025 à 12 heures.
III. Sous le numéro 2411350, par une réclamation adressée à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Ferries, représentée par Mes Ayache et Desmonts, demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Elle soutient que les prestations de restauration qu’elle fournit à bord de ses navires doivent être considérées comme accessoires à la prestation de transport maritime de voyageurs dès lors, en premier lieu, que la durée des rotations maritimes impose de proposer un service de restauration aux voyageurs lequel répond à un besoin physiologique élémentaire, en deuxième lieu, que ces prestations ne prennent que quelques minutes à réaliser, en troisième lieu, que l’accès aux prestations de restauration est conditionné à la détention d’un billet de sorte que seuls peuvent en bénéficier les clients de la prestation de transport, en quatrième lieu, que les prestations de restauration ne représentent qu’une faible part du prix du billet, en cinquième lieu, que l’essentiel des coûts supportés par le prestataire est issu de la prestation de transport, en sixième lieu, que les prestations de restauration et de transport sont effectuées par le même prestataire et, en dernier lieu, que l’Espagne et le Portugal qualifient la prestation de restauration d’accessoire à la prestation de transport. Elles doivent par suite bénéficier du régime d’exonération applicable au transport maritime entre la France et la Corse en application du 11° du II de l’article 262 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la société Corsica Ferries conclut aux mêmes fins que la réclamation et, à titre subsidiaire, à ce que soit renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne la même question que celle exposée sous le numéro 2304128 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt C-581/19 du 4 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Desmonts représentant la société Corsica Ferries.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Corsica Ferries est une société de transport de passagers et de fret par voie maritime qui assure notamment des liaisons commerciales entre la France continentale, la Corse, l’Italie et l’Espagne. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 17 juillet 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations de restauration à bord durant les trajets reliant des destinations françaises et ceux reliant la France à l’Espagne. Les rappels notifiés ont fait l’objet d’avis de mise en recouvrement des 15 juin 2021 et 3 janvier 2022. Par un courrier du 23 décembre 2022, la société Corsica Ferries a formé une réclamation préalable, qui a été rejetée par une décision du 7 février 2023. Sous le numéro 2304128, la société Corsica Ferries demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Sous le numéro 2308119, l’administration fiscale a procédé à la soumission d’office au tribunal de la réclamation formée par la société Corsica Ferries en tant qu’elle tend à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Sous le numéro 2411350, l’administration fiscale a procédé à la soumission d’office au tribunal de la réclamation formée par la société Corsica Ferries tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
2. La requête et les réclamations enregistrées sous les numéros 2304128, 2308119 et 2411350 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 :
3. En premier lieu, la société Corsica Ferries soutient que les prestations de restauration à bord doivent, en tant que prestations accessoires, bénéficier du régime d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions des 8° et 11° du II de l’article 262 du code général des impôts pour les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer et les transports entre la France continentale et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental.
4. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Il résulte de l’instruction que la société Corsica Ferries met à disposition des passagers de ses navires des prestations de restauration durant les trajets reliant des destinations françaises et ceux reliant la France à l’Espagne ou l’Italie. Si ces prestations sont de nature à agrémenter les voyages, il résulte de l’instruction qu’elles ne sont ni indispensables ni obligatoires eu égard à la durée des trajets, qui selon la société requérante est comprise entre cinq heures et quatorze heures, et à la liberté des passagers d’y recourir lors de la souscription du contrat de transport ou directement au cours du trajet voire de s’en dispenser pour consommer en lieu et place les vivres qu’ils sont autorisés à emporter à bord. La circonstance que la société Corsica Ferries ait institué une nouvelle offre de contrat de transport assortie d’une formule de restauration prépayée caractérise un mode de paiement supplémentaire sans incidence tant sur le caractère optionnel du recours à la prestation de restauration que sur la dissociabilité des éléments de facturation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que lorsqu’elles donnent lieu à facturation, les prestations de restauration peuvent atteindre 20% du montant de la prestation de transport, soit une valeur significative pour un consommateur moyen, alors au demeurant que ce montant peut varier selon le nombre et la composition des groupes de passagers. Il en résulte, indépendamment de leur temps de réalisation ou de leurs modalités d’accès, que les prestations de restauration à bord, qui n’ont pas pour objet de permettre l’exécution même du contrat de transport maritime et ne constitue pas davantage pour les clients un moyen d’en bénéficier dans de meilleures conditions, doivent être regardées comme constituant pour les clients une fin en soi. Dans ces conditions, la société Corsica Ferries n’est pas fondée à soutenir que les prestations de restauration doivent être considérées comme accessoires aux prestations de transport et, par suite, qu’elles doivent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions des 8° et 11° du II de l’article 262 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a soumis les prestations de restauration à bord à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. En second lieu, la société Corsica Ferries ne peut utilement se prévaloir d’interprétations retenues dans des rescrits par les administrations fiscales espagnoles et portugaises dès lors que de telles interprétations ne sont pas opposables à l’administration fiscale française.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 :
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au contribuable, sollicitant la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
9. La société Corsica Ferries sollicite la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a spontanément acquittés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Cependant, elle ne justifie d’aucun élément de nature à établir que, contrairement aux motifs énoncés au point 6, les prestations de restauration fournies à bord de ses navires doivent être considérées comme accessoires à la prestation de transport maritime et, par suite, qu’elles doivent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions des 8° et 11° du II de l’article 262 du code général des impôts.
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, la société Corsica Ferries ne peut utilement se prévaloir d’interprétations retenues dans des rescrits par les administrations fiscales espagnoles et portugaises.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, que la requête et les réclamations présentées par la société Corsica Ferries sous les numéros 2304128, 2308119 et 2411350 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête et les réclamations de la société Corsica Ferries enregistrées sous les numéros 2304128, 2308119 et 2411350 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Corsica Ferries et aux directeurs respectivement chargés de la direction des vérifications nationales et internationales et de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304128, 2308119, 2411350
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