Annulation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2412909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412909, M. D… N… et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer à M. D… N… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. N…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412911, Mme E… K… et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer à Mme K… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme K…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412912, M. D… N…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure O…, et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer à la jeune O… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la jeune O…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412913, M. D… N…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure P…, et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer à la jeune P… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la jeune P…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
V- Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412914, M. D… N…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur F… N…, et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer au jeune F… N… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune F… N…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
VI. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412915, M. D… N…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur Q…, et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer au jeune Q… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune Q…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
VII. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412953, M. D… N…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur M… N…, et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer au jeune M… N… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune M… N…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
VIII. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2412954, M. D… N…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur L… N…, et M. H… N…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 9 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer au jeune L… N… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune L… N…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Amman de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, les requérants indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. H… J… I… a été rejetée par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2412909, 2412911, 2412912, 2412913, 2412914, 2412915, 2412953 et 2412954 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) a délivré, le 17 février 2026, les visas sollicités à M. J… I…, Mme J… R… et à leurs enfants L…, B… G…, F…, A…, C… et M… J… I…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de MM. N… et Mme J… R… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Par des décisions du 17 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’admettre M. J… I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 700 euros au titre des frais exposés par MM. N… et Mme J… R… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. N… et Mme J… R… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à MM. N… et Mme J… R… la somme globale de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… N…, à M. H… N…, à Mme E… K… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ambassadeur ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Juridiction administrative ·
- Togo ·
- État des personnes ·
- Mariage ·
- Capacité ·
- Consul
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Transfert de compétence ·
- Assignation ·
- Tribunal compétent ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Militaire ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Formation professionnelle
- Boisson ·
- Licence ·
- Police ·
- Établissement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Tiré ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Transport maritime ·
- Voyageur ·
- Union européenne ·
- Accessoire ·
- Lieu ·
- Réclamation ·
- Exonérations ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sainte-lucie ·
- Effacement
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Dégât ·
- Faux en écriture ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.