Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 avr. 2026, n° 2602679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. C… E… B…, représenté par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Selarl Valadou-Josselin & Associés d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et de sa convocation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité tant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité tant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité tant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les observations de Mes Jacq-Nicolas, Logeat, Rouiller, Allaire, Clairay et Warin, représentant M. B…, qui demandent un renvoi d’audience en raison de la grève des avocats relative au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, exposent les moyens développés dans la requête et soutiennent en outre que :
- la délégation de signature produite par le préfet du Finistère concernant M. A… n’est pas assez délimitée ;
- la signature apposée sur l’arrêté attaqué ne correspond pas à une réelle signature manuscrite ; elle ne correspond pas non plus à une signature électronique dès lors qu’elle ne respecte pas le référentiel général de sécurité prévu par l’ordonnance n° 2015-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la composition de la commission du titre de séjour est entachée d’irrégularité en raison de l’absence du maire et de son suppléant et les personnes mentionnées en tant que « personnalités qualifiées » dans le procès-verbal de la séance du 17 mars 2026 ne permettent pas d’être identifiées ;
- le délai de convocation de quinze jours devant la commission du titre de séjour n’a pas été respecté, ce qui a privé M. B…, absent lors de la séance, d’une garantie dès lors qu’il avait demandé un report de la séance à une date ultérieure ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être retenues, que l’on constate une évolution positive du comportement de M. B… lors des dernières années précédant l’arrêté attaqué, ce dont témoigne son souhait de régler ses dettes envers le Trésor public et qu’il n’y a ainsi pas de menace actuelle et réelle à l’ordre public ;
- la situation sécuritaire au Nigéria, et notamment la région du Nord-Ouest frontalière avec le Niger, l’expose à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à l’ethnie Igbo liée au mouvement pro-Biafra ; il est confirmé que ce moyen est dirigé contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’elle l’empêche de rendre visite à sa famille ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Finistère, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait en outre valoir que le délai de quinze jours de convocation devant la commission du titre de séjour a été respecté dès lors que c’est la date de remise du courrier recommandé qui fait foi et non la date à laquelle l’intéressé a retiré ce courrier et que les multiples condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet ainsi que leur nature (usage de stupéfiants, violences commises sur des personnes vulnérables) caractérisent une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté attaqué a été signé de manière manuscrite par M. Rémi Recio et non par le biais d’une signature électronique. Le moyen tiré de la méconnaissance du référentiel général de sécurité prévu par l’ordonnance n° 2015-1516 du 8 décembre 2005 est ainsi inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 5 novembre 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 13 novembre 2025, délégation du préfet à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 9 janvier 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 mars 2026, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la demande de titre de séjour de M. B…, qui lui a été notifié le 21 mars 2026. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour était composée d’un maire ainsi que de deux personnalités qualifiées, et était régulièrement composée. Il ressort du procès-verbal de la séance du 17 mars 2026 que le quorum était atteint puisque deux membres étaient présents. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été destinataire d’une convocation à la commission du titre de séjour datée du 27 février 2026 envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception, dont M. B… a été avisé le 2 mars 2026, soit au moins quinze jours avant la tenue de la commission. La circonstance que M. B… n’ait retiré son courrier recommandé que le lendemain, soit le 3 mars 2026, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La convocation auprès de la commission du titre de séjour mentionne la possibilité qu’il avait de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. B…, né le 16 août 2001, est entré en France avec sa famille en 2003, à l’âge de deux ans. Il précise qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre 2020 et 2022. Il précise qu’il est célibataire et sans enfant à charge et fait valoir la présence en France de son père, de ses sœurs et de son frère. Il précise également que M. B… ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et qu’il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué indique également que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 février 2023, qui n’a pas été exécutée. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 16 août 2001, est entré en France avec sa famille en 2003 à l’âge de deux ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il joint au dossier le témoignage de son père, présent en France ainsi que de celui sa sœur, titulaire de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de multiples condamnations pénales entre 2020 et 2022. Il a été condamné le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper à 300 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 13 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Quimper à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, le 3 février 2021 par le tribunal correctionnel de Quimper à deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne vulnérable sans incapacité, le 16 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Quimper à deux mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à la révocation du sursis probatoire de deux ans à hauteur de deux mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de la violation d’une interdiction ou obligation édictée en cas d’état d’urgence sanitaire, de menace sanitaire grave, ou de lutte contre l’épidémie de covid-19, le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper à 300 euros d’amende pour rébellion, le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper à trois mois d’emprisonnement et confiscation des biens ou instrument ayant servi à commettre l’infraction pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants en état de récidive, le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper à 400 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Quimper à dix mois d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction de séjour pour des faits de récidive de violence commise en réunion sans incapacité et de récidive de violence aggravée par deux circonstances (en réunion et sur personne vulnérable) suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 9 février 2022 par le tribunal correctionnel de Quimper à trois mois d’emprisonnement et à 300 euros d’amende pour des faits de récidive d’usage illicite de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a également été placé en garde à vue le 2 septembre 2025 à Quimper pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité. M. B… est écroué à la maison d’arrêt de Brest à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de l’ensemble de ses condamnations pénales, de leur réitération, de leur gravité et de leur caractère récent, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public et, malgré ses attaches en France et la durée de sa présence sur le territoire français, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Contrairement à ce qu’il soutient, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet et ainsi qu’il a été dit au point 9, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet du Finistère, s’il a mentionné dans son arrêté les inscriptions de M. B… au fichier de traitement des antécédents judiciaires, ne s’est pas fondé uniquement sur ces mentions puisqu’il a également rappelé les dix condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet entre 2020 et 2022, rappelées au point 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En huitième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été déposée sur le fondement de cet article.
En neuvième lieu, si M. B… soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est pas dirigé contre la décision fixant le pays de destination, est inopérant à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le signataire de l’arrêté attaqué était compétent pour le signer. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour étant rejetées, l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écartée.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est pas dirigé contre la décision fixant le pays de destination, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Il existe également un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors, notamment, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 2 février 2023. Le préfet du Finistère a pu ainsi refuser d’accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :
Les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Il est entré en France avec sa famille en 2003. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 février 2023, qui n’a pas été exécutée. Sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2020 et 2022, rappelées au point 9. Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour d’une durée de deux ans serait disproportionnée ou entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AmbertLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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