Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2503157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 12 mai 2025, M. D, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de désigner, avant dire droit, en application de l’article R. 626-2 du code de justice administrative, telle personne qu’il plaira pour se faire transmettre une copie électronique de tout passeport se trouvant à l’intérieur du véhicule Peugeot 307 immatriculé DG 527 KC ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°539/2001 du conseil du 15 mars 2001 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Msika, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté par Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1979 à Zestaphoni (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d’avril 2025. Par un arrêté du
3 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de mesure d’instruction avant dire droit :
3. Aux termes de l’article R. 626-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine () ».
4. Lors de son audition du 2 mai 2025, M. D a indiqué, quand il lui a été demandé par les services de police s’il était détenteur d’un document émanant de son pays d’origine, qu’il disposait de sa carte d’identité géorgienne. Il a précisé que sa carte d’identité était le seul document dont il disposait quand il a été interrogé sur la détention de tout autre document qui l’autoriserait à circuler en France. A la question portant sur le lieu où se trouvaient son passeport et sa pièce d’identité, il a répondu « dans ma fouille », tandis que selon les termes de l’arrêté attaqué, l’intéressé n’a présenté qu’une pièce d’identité en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant, qui a lui-même indiqué qu’il ne disposait que de sa pièce d’identité géorgienne et s’est abstenu, lors de son audition par les services de police, de se prévaloir d’un éventuel passeport biométrique, n’est pas fondé à solliciter une mesure d’instruction pour contredire ses propres déclarations alors qu’aucun doute ne subsiste au vu des échanges contradictoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025 publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 13-2025-099, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à
Mme B C, sous-préfète d’Arles, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Particulièrement, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de préciser les critères de l’article L. 612-10 qu’il n’a pas retenu pour fixer la durée de cette décision. Ainsi, en ne mentionnant que les éléments permettant d’apprécier la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et ses liens avec la France, sans retenir à son encontre qu’il représentait une menace pour l’ordre public ou qu’il aurait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet a suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du
14 novembre 2018 susvisé fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () » pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Aux termes de l’annexe II mentionnée à cet article : « Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : () / Géorgie () », cette exemption s’appliquant « aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ».
9. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. D a déclaré à l’autorité administrative qu’il ne disposait que d’une carte d’identité géorgienne. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a retenu qu’il n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français en étant dispensé de visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 611-1 1° et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D déclare être entré très récemment sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence d’attaches sur le territoire français, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. M. D, qui déclare être entré sur le territoire français au cours des dix jours précédents la date de la décision attaquée, n’a présenté qu’une carte d’identité géorgienne et n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. De plus, il ne justifie pas bénéficier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays en renvoi :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, M. D ne justifie d’aucune ancienneté de séjour sur le territoire français, ni y avoir développé des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’une précédente de mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative devront l’être également.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Msika, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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- Terme
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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