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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2518169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2525781 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2525781 du 10 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 2 mars 2025, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence. Aucun logement ne lui a été proposé dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…) ».
2. Par décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 2 mars 2025, la requérante a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence aux motifs qu’elle dépourvue de logement ou hébergée chez un tiers dans un logement suroccupé avec une personne mineure et en attente d’un logement social depuis un délai dépassant le délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour deux personnes. Si Mme A… précise être enceinte, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation, notamment la composition de son foyer, ait évolué depuis la décision de la commission de médiation, tandis qu’aucun logement ne lui a été proposé.
3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de pourvoir au relogement ou à l’hébergement de Mme A… sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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