Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 janv. 2026, n° 2405204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son permis de conduire.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie est irrégulière ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine -Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité nigériane, a passé l’examen théorique du permis de conduire le 15 avril 2022 au centre « Objectif code » à Darnétal à l’issue duquel il a été admis. Il a ensuite réussi l’examen pratique le 3 mai 2023. Par la décision contestée du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé le permis de conduire de M. A… au motif que sa réussite à l’examen théorique du permis de conduire était frauduleuse, ce que ses difficultés à comprendre le français établissait.
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté même arrêté : « Des sessions spécialisées peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète assermenté près d’une cour d’appel. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ; (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions précitées qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation d’épreuves du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a été saisi d’un signalement de la part d’un gérant d’auto-école suite à la réussite de M. A… à l’épreuve théorique du permis de conduire en obtenant 40 bonnes réponses sur 40 alors que ce dernier « parle peu le français ». Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’un doute a été émis quant à la possibilité pour l’intéressé de comprendre les épreuves théoriques et qu’il n’a pas demandé à bénéficier des aménagements de l’épreuve prévus pour les candidats non francophones, le préfet de la Seine-Maritime n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la fraude, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a réussi l’épreuve pratique du permis de conduire, aurait à cette occasion éprouvé des difficultés à comprendre les indications de l’inspecteur. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime ne démontre pas, dans les circonstances de l’espèce, que M. A… aurait bénéficié directement ou indirectement de pratiques frauduleuses pour obtenir son épreuve théorique du permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider son épreuve théorique général du permis de conduire, et, par voie de conséquence, son épreuve pratique. En conséquence, la décision du 18 avril 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a abrogé le permis de conduire de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la Préfecture de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. B…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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