Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2026, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier, 27 juin et 1er septembre 2025, Mme N… I…, Mme H… B…, Mme C… B…, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de sa fille J… B…, Mme L… B…, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses enfants E… P…, A… Q…, G… O…, F… O… et D… O…, ainsi que M. K… B…, représentés par Me Lenoir, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à Mme I… une provision d’un montant total de 908 038,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement le 26 août 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à Mmes H… B…, C… B… et L… B…, filles de Mme I…, une provision de 10 000 euros chacune, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à M. K… B…, M. G… O…, M. D… O…, Mme J… B…, Mme E… P…, Mme A… Q… et Mme F… O…, petits-enfants de Mme I…, une provision de 5 000 euros chacun, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Arras au versement d’une amende de 1 500 euros pour « avoir sciemment menti au tribunal en contestant avoir reçu l’ensemble des éléments relatifs à leur demande indemnitaire » ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier d’Arras a méconnu son obligation d’information préalable à l’opération de pose d’une prothèse de hanche et qu’il en résulte pour Mme I… un préjudice d’impréparation justifiant qu’une provision de 10 000 euros soit allouée ;
- le centre hospitalier d’Arras a commis une faute au cours de l’opération de pose d’une prothèse de hanche le 26 août 2019 ayant pour conséquence, notamment, des douleurs, un déficit musculaire, une boiterie et l’obligation l’utilisation de cannes anglaises pour ses déplacements ;
- cette faute est à l’origine de plusieurs préjudices pour Mme I… justifiant une provision de 908 038,60 euros et a causé un préjudice d’affection à des trois filles et ses sept petits-enfants qui se verront allouer des provisions d’un montant respectif de 10 000 euros et 5 000 euros ;
- le juge des référés doit utiliser le référentiel Mornet afin d’évaluer les préjudices subis ;
- Mme I… a dû avoir recours aux services d’un médecin conseil et d’un ergothérapeute dont les honoraires doivent lui être remboursés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 26 août 2025, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Ségard, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la provision allouée à Mme I… soit limitée à la somme de 40 000 euros.
Il fait falloir que :
la requête est irrecevable faute d’avoir préalablement lié le contentieux en présentant une demande indemnitaire suffisamment précise ;
la provision qui sera allouée à la victime sera limitée à la somme de 40 000 euros ;
la provision demandée par les victimes indirectes n’est pas fondée ;
les frais d’instance seront limités à la somme de 1 500 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a été mise dans la cause et n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 dudit code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision, même après l’introduction de la requête, rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
2. En l’espèce, le conseil de Mme I… et de sa famille a présenté, par lettre du 26 juin 2025, reçue le 27 juin 2025, une demande indemnitaire auprès centre hospitalier d’Arras qui a été implicitement rejetée. L’intervention de cette décision en cours d’instance rend recevable la requête en référé provision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’hôpital doit être écartée. Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés d’infliger au défendeur une somme au motif qu’il aurait contesté les éléments établissant l’existence d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu’une amende de 1 500 euros soit infligée au centre hospitalier d’Arras ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision de Mme I… :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( …). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En ce qui concerne le référentiel applicable :
6. Pour procéder à l’évaluation des préjudices d’une victime d’une faute médicale, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge administratif de faire application d’un référentiel d’indemnisation particulier, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à demander que le juge des référés applique l’un ou l’autre barème de référence.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Arras :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Pr M… désigné par l’ordonnance n° 2110195 du 10 mars 2022 que Mme I… présentait une coxarthrose de la hanche droite et a bénéficié au sein du centre hospitalier d’Arras le 26 août 2019 de la pose d’une prothèse totale afin de retrouver une meilleure mobilité. L’indication de prothèse de hanche a été conforme aux règles de l’art. Toutefois, au cours de cette opération, le praticien du centre hospitalier d’Arras a choisi une voie d’abord antérieure de Hardinge en procédant à une désinsertion complète du muscle moyen fessier au niveau du grand trochanter, alors, selon l’expert, qu’il n’aurait du désinsérer que le tiers antérieur du fessier sur le grand trochanter. Cette faute technique, qui n’est pas contestée en défense, a eu pour effet de sectionner le muscle moyen fessier, entraînant un déficit de ce muscle, le raccourcissement de sa jambe droite d’un centimètre et une boiterie de Trendelenburg.
8. Dès lors, le centre hospitalier d’Arras a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Mme I… est donc fondée à demander le versement d’une provision au titre des préjudices qu’elle a subis.
En ce qui concerne la provision demandée par Mme I… :
S’agissant le préjudice d’impréparation subi par Mme I… :
9. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident médical, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
10. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier d’Arras, il ne résulte pas de l’instruction que Mme I… ait été informée des risques que faisait courir l’intervention de pose d’une prothèse de hanche. La victime soutient qu’en raison de cette absence d’information, elle n’a pas pu se préparer à l’éventualité d’un déficit de mobilisation de ses muscles fessiers, au raccourcissement de sa jambe droite d’un centimètre et à la survenance d’une boiterie invalidante. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation subi par Mme I… en lui allouant une provision de 3 000 euros.
S’agissant des autres préjudices subis par Mme I… :
11. En premier lieu, l’état de santé de Mme I… nécessite, selon l’expertise, un besoin d’assistance par une tierce personne. Compte tenu d’une période de convalescence de trois mois nécessitée par ce type d’opération, même non fautive, il y a lieu de fixer le début de la période indemnisable au 26 novembre 2019. Pour la période du 26 novembre 2019 au 29 septembre 2020, et celle du 5 janvier 2021 au 2 août 2022, date de consolidation, le besoin d’assistance a été d’une heure par jour. Pour la période du 4 octobre 2020 au 4 janvier 2021, ce besoin s’est élevé à une heure et demie par jour. Sur une base de 16 euros de l’heure et d’une majoration compte tenu des week-ends et jours fériés, il y a lieu d’allouer une provision de 18 504,88 euros pour cette période. Pour la période du 3 août 2022 à ce jour, il y a lieu d’allouer une provision de 23 937,92 euros.
12. S’agissant du besoin viager d’assistance par une tierce personne d’une heure par jour, compte tenu de l’âge de Mme I… et conformément au coefficient de 21,078 proposé par la Gazette du palais pour la capitalisation des rentes des victimes, il y a lieu d’allouer une provision de 139 097,84 €.
13. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. La provision relative à ce poste de préjudice, qui s’élève à la somme totale de 181 540,74 euros, sera versée par le centre hospitalier sous déduction des aides éventuellement perçues par Mme I… à raison de son handicap.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la faute commise par le centre hospitalier d’Arras nécessite l’aménagement de la salle de bain de Mme I… afin de lui permettre de faciliter son accès à la douche. Il y a lieu d’allouer une provision de 165 euros afin de financer l’acquisition d’un marchepied et d’une barre de maintien. En revanche, il ne résulte pas du rapport d’expertise que Mme I… devrait se voir doter d’un matériel facilitant la vaisselle dès lors qu’elle bénéficie d’une provision au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
15. En troisième lieu, si l’expert a indiqué qu’un véhicule doté d’une boîte automatique est nécessaire, il résulte de l’instruction que Mme I… a acquis le 13 juin 2022 un véhicule à boîte de vitesses mécanique en toute connaissance de cause de son invalidité et la requérante n’allègue ni n’établit ne pas être en mesure de conduire ce véhicule. Dès lors, il y n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’adaptation de son véhicule. En outre, il ne résulte pas du rapport d’expertise que Mme I… devrait se voir doter d’une provision permettant de financer l’acquisition d’un scooter électrique facilitant ses déplacements.
16. En quatrième lieu, la faute commise par le centre hospitalier d’Arras est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire qui a été évalué par l’expert à 25 % du 26 novembre 2019 au 29 septembre 2020 et du 5 janvier 2021 au 2 août 2022, à 50 % du 4 octobre 2020 au 4 janvier 2021 et à 100 % au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Lille du 30 septembre 2020 au 3 octobre 2020 afin de prendre en charge son déficit du moyen fessier. En prenant en compte une indemnité mensuelle de 450 euros, il y a lieu d’allouer à la victime une provision de 4 050 euros.
17. En cinquième lieu, l’état consolidé de Mme I… a été évalué par l’expert à un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il y a lieu d’allouer une provision de 19 000 euros. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi que la faute commise par le centre hospitalier d’Arras aurait induit un préjudice permanent exceptionnel.
18. En sixième lieu, la faute commise par le centre hospitalier d’Arras a causé pour la victime des souffrances que l’expert a évalué à 3 sur une échelle de 7. Il y a dès lors lieu d’allouer une provision de 3 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
19. En septième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’en raison de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras, Mme I… a subi un préjudice esthétique temporaire, estimé à 2,5 sur une échelle 7 et subit un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une provision d’un montant respectivement de 2 700 euros et 2 000 euros pour ces deux postes de préjudice.
20. En huitième lieu, il résulte de l’attestation du président du comité départemental du Pas-de-Calais de javelot sur cible que Mme I… est licenciée de cette discipline depuis l’année 2005 et exerce la fonction d’arbitre fédéral depuis 2014. Il résulte du rapport d’expertise que la victime est désormais privée de pratiquer ce sport, ainsi que d’autres activités, en raison de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras. Ainsi, il y a lieu d’allouer une provision de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi.
21. En neuvième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la victime serait, en raison de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras, et compte tenu de son état antérieur caractérisé par une coxarthrose, privée de la faculté d’avoir des rapports sexuels. Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer une provision à ce titre.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Arras doit être condamné à verser à Mme I… une provision totale de 218 955,74 euros dont une somme de 181 540,74 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne qui sera versée par le centre hospitalier sous déduction des aides éventuellement perçues par Mme I… à raison de son handicap.
23. La somme de 218 955,74 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de réception par le centre hospitalier d’Arras de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme I….
24. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts ne peut prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. En l’espèce, les intérêts seront dus pour une année entière à compter du 27 juin 2026. Ainsi, à compter du 27 juin 2026, et à chaque échéance annuelle, les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la provision demandée par les victimes indirectes :
25. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les filles et les petits-enfants de Mme I… auraient subi un préjudice d’affection compte tenu de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras. Par suite, les demandes de provision formulées par Mmes H… B…, C… B… et L… B…, filles de Mme I… et M. K… B…, M. G… O…, M. D… O…, Mme J… B…, Mme E… P…, Mme A… Q… et Mme F… O…, petits-enfants de la victime doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 1 500 euros à verser à Mme I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Arras versera à Mme I… une provision de 218 955,74 euros dont une somme de 181 540,74 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne qui sera versée sous déduction des aides éventuellement perçues par Mme I… à raison de son handicap. La somme de 218 955,74 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 juin 2026 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arras versera à Mme I… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N… I…, Mme H… B…, Mme C… B… agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de sa fille J… B…, Mme L… B… agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses enfants E… P…, A… Q…, G… O…, F… O… et D… O…, M. K… B…, au centre hospitalier d’Arras, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Fait à Lille, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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