Rejet 15 octobre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2214663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 4 juillet 2024, la société La Terrasse des métiers, représentée par Me Le Go, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a réalisé un traitement informatique sans lui communiquer le résultat en méconnaissance du troisième alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
— elle a été privée de la possibilité d’exercer les recours hiérarchiques dès lors que l’administration n’a pas respecté un délai de trente jours entre la notification de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et la mise en recouvrement des impositions ;
— l’administration n’a pas respecté son obligation de lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers conformément à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que cet envoi ne comprenait pas les pièces liées à la procédure de visite et de saisie ;
— le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié ;
— la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée ; elle propose une méthode alternative visant à reconstituer ses recettes à partir de son taux de marge brute ;
— l’administration procède à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 12 264 euros régularisé antérieurement à l’envoi de la proposition de rectification ;
— la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée dès lors qu’elle a déposé une déclaration rectificative antérieurement à la réception de l’avis de vérification ;
— la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que sa comptabilité est uniquement entachée d’erreurs ; le rejet de sa comptabilité ayant servi à reconstituer ses recettes, il y a une double sanction à retenir de telles anomalies pour justifier de la pénalité pour manquement délibéré ; ce cumul étant interdit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa requête est partiellement irrecevable dès lors que le litige ne couvre pas l’intégralité des rehaussements mis à la charge de la société La Terrasse des Métiers ;
— les autres moyens soulevés par la société La Terrasse des Métiers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Go, représentant la société La Terrasse des Métiers.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Terrasse des Métiers, qui exerce une activité de bar et brasserie, doit être regardée comme demandant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que le rétablissement de son déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. ».
3. Il résulte de l’instruction que, lors de l’examen des données issues du système de caisse, l’administration a constaté que de nombreux articles avaient pour dénomination, non pas le nom réel du produit, mais la mention X, S ou Z, pour des montants proches de 50 000 euros. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’administration fiscale ne s’est pas livrée, en quantifiant cette anomalie, à des investigations qui excèdent le contrôle qu’elle aurait effectué à partir d’une édition sur support papier des documents comptables et des pièces justificatives correspondantes. Ce faisant, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant procédé à des traitements informatiques au sens du dernier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
6. La société La Terrasse des Métiers soutient que la procédure d’imposition est irrégulière que lors que l’administration ne lui a pas communiqué, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les pièces résultant de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 16 B du même code. Toutefois, l’administration justifie par les pièces qu’elle produit que la société requérante a été destinataire d’un envoi électronique le 9 janvier 2020 en réponse à sa demande de communication de pièces du 7 janvier 2020. Si la société requérante fait valoir que cet envoi ne comportait pas les pièces de la procédure résultant de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, alors qu’au surplus, elle ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès de l’administration pour en obtenir communication postérieurement à l’envoi du 9 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales peut être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de respecter un délai de trente jours entre la notification de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, afin que le contribuable puisse, le cas échéant, exercer les recours hiérarchiques prévus par la charte du contribuable vérifié. Il était, d’ailleurs, loisible à la société requérante de les exercer dès réception de la réponse à ses observations, sans attendre l’avis de la commission précitée. Ainsi, l’absence de respect d’un délai de trente jours entre la notification de l’avis de cette commission et la mise en recouvrement n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
8. D’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». Aux termes de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales : « I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu () ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la charge de démontrer les graves irrégularités dont serait entachée la comptabilité de la société requérante incombe, en tout état de cause, à l’administration. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie du litige, ayant émis, le 9 décembre 2021, un avis favorable au maintien des rectifications envisagées, il appartient à la société requérante d’établir le caractère exagéré des impositions litigieuses.
Quant à la période du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2017 :
11. Pour rejeter la comptabilité de la société La Terrasse des métiers comme non probante au titre de la période précitée, l’administration a, tout d’abord, relevé que les écritures comptables ont été validées le 4 juillet 2019, soit le jour de la réception de l’avis de vérification de comptabilité, et sont donc postérieures au dépôt des déclarations fiscales de la société. Si la société requérante soutient que cette date est liée aux fonctionnalités du logiciel utilisé par son expert-comptable, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les écritures ont été clôturées antérieurement au 4 juillet 2019, sans possibilité de modification ou de suppression.
12. L’administration a, ensuite, constaté l’absence de conservation des données informatiques contenues dans les caisses de la marque Schultès, modèle S-600, en méconnaissance de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. A cet égard, il résulte de l’instruction que la société La Terrasse des Métiers utilise, pour la partie restaurant, deux caisses enregistreuses et, pour sa partie bar, une troisième caisse, toutes étant équipées d’un logiciel informatique. Ces logiciels permettent de facturer et d’encaisser les ventes, comprennent l’ensemble des recettes journalières de la société et permettent, pour les caisses du restaurant, une centralisation journalière de ces recettes, un unique ticket Z récapitulant les recettes de ces deux caisses étant émis. A cet égard, nonobstant les circonstances que les logiciels de caisse ne soient pas directement reliés au logiciel de comptabilité utilisé par l’expert-comptable de la société requérante et que les recettes étaient totalisées manuellement puis rapprochées pour vérification des enregistrements des caisses avant d’être transmises à l’expert-comptable via une feuille intitulée « Recettes – Récapitulatif mensuel », la comptabilité de la société doit, compte tenu des fonctionnalités précitées et du recours à un logiciel de comptabilité, être regardée comme tenue au moyen d’un système informatisé au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Or, la société n’a pas été en mesure de produire les données informatiques issues des logiciels de caisse en l’absence de sauvegarde, le logiciel utilisé fonctionnant avec une mémoire flash repartant à zéro après chaque tirage de ticket Z. Ainsi, la société, qui a fait le choix de recourir à un logiciel ne permettant pas la sauvegarde des données pendant le délai prévu à l’article L. 102 B du livre des procédure fiscales, a méconnu son obligation de conservation des données informatiques prévue par cette disposition.
13. Le vérificateur a, également, noté que les bandes de caisse ne comportaient aucun numéro en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, outre l’absence de précision sur leur heure d’édition. A cet égard, les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d’une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants sont sans incidence sur les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts. Ainsi, le vérificateur pouvait, à bon droit, opposer l’absence de numérotation des tickets ainsi que leur heure d’édition, leur absence ne permettant pas de vérifier la séquence chronologique et continue des bandes de caisse et, partant, leur exhaustivité.
14. En outre, si la société requérante se prévaut de l’absence d’obligation légale ou réglementaire de faire figurer les modalités de paiement sur les bandes de caisses ou les tickets Z, l’absence d’informations relatives aux modes d’encaissement ne permet pas au vérificateur de procéder à des rapprochements entre les justificatifs de recettes et les règlements. Si la société requérante invoque également l’absence de possibilité technique d’éditer un ticket provisoire depuis le modèle de caisse utilisé pour justifier de cette absence de précision, elle n’en justifie pas alors que l’administration se prévaut de la notice des caisses mentionnant une telle possibilité.
15. Enfin, l’administration a pu constater que les bandes de caisse n’étaient pas toujours assorties du nom des produits vendus, soit que la désignation est insuffisamment précise, soit que les saisies ont été effectuées sans précision du produit vendu laissant une case vide. De telles carences ne permettent pas au vérificateur de procéder à des rapprochements entre les produits vendus et les achats effectués. De plus, elle a relevé une discordance importante entre les recettes reconstituées à partir des achats revendus de boissons et les recettes déclarées.
16. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la société La Terrasse des Métiers comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante puis procéder à la reconstitution de ses bénéfices pour la période du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2017.
Quant à la période du 28 décembre 2017 au 31 décembre 2018 :
17. Pour écarter la comptabilité de la société La Terrasse des métiers comme non probante au titre de la période précitée, l’administration a, tout d’abord, relevé que les écritures comptables ont été validées le 4 juillet 2019, soit le jour de la réception de l’avis de vérification de comptabilité et sont donc postérieures au dépôt des déclarations fiscales de la société. Si la société requérante soutient que cette date est liée aux fonctionnalités du logiciel utilisé par son expert-comptable, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les écritures ont été clôturées antérieurement au 4 juillet 2019, sans possibilité de modification ou de suppression.
18. De plus, il résulte de l’instruction que la société La Terrasse des Métiers a utilisé, à compter du 28 décembre 2017, trois caisses enregistreuses de marque Akecia utilisant la base de données du logiciel Clyo Systems version V. 5.12.136. Ces caisses sont reliées à un serveur informatique, qui centralise l’ensemble des informations des caisses enregistreuses. A cet égard, la version certifiée utilisée par la société requérante peut, à l’aide d’un script, minorer les recettes en déconnectant une caisse du réseau afin que les recettes enregistrées sur cette caisse ne remontent pas au serveur. Lors d’une audition du 9 novembre 2018, un employé de la société Akecia a précisé que la société La Terrasse des Métiers a recouru à ce script, dont le support physique est une clé USB. Dans ce cadre, les traitements informatiques réalisés par l’administration ont permis de démontrer que la société requérante avait recouru au script en vue de déconnecter la caisse attachée au bar pour la période du 1er juin 2018 au 5 février 2019. En effet, l’administration a relevé que les tickets compris entre les numéros 26 287 et 33 624 résultant des données de la caisse attachée au bar et celles du serveur mentionnaient des dates, heures et montants différents, les tickets de la caisse attachée au bar n’étant plus intégrés aux données centralisées par le serveur. De plus, l’administration a été en mesure d’établir, à travers l’examen des fichiers récents de la caisse attachée au bar, de la mise en place du script le 31 mai 2018, date correspondant, d’ailleurs, à une intervention de la société Akecia en vue d’une mise à jour du logiciel. Ainsi, l’administration établit que la société requérante a recouru à un procédé lui permettant d’extourner une partie de ses recettes. A cet égard, la société a régularisé une taxe collectée au titre du mois de décembre 2018, le 15 mai 2019, soit postérieurement à la visite domiciliaire, d’un montant égal aux recettes enregistrées et extournées entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018, attestant de la connaissance de la société de la minoration de recettes. Si la société requérante invoque un dysfonctionnement informatique, sans aucune précision, et alors que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément du dossier, cette société n’apporte aucune explication de nature à établir que les écarts relevés sont justifiés par des raisons autres que l’utilisation du script permettant de déconnecter une caisse du serveur principal.
19. En outre, il a été relevé, lors du contrôle, que la quasi-totalité des tickets ont été saisis avec le mode de règlement « espèces » puis ont fait l’objet de retraitements en fin de journée avant affectation aux différents modes d’encaissement. Le vérificateur n’est, ainsi, pas en mesure de procéder à des rapprochements entre les justificatifs de recettes et les règlements. De même, l’administration a pu constater que les données du système de caisse mentionnaient des articles sous la mention X, S ou Z sans détail des recettes. De telles carences ne permettent pas au vérificateur de procéder à des rapprochements entre les produits vendus et les achats effectués. De plus, elle a relevé une discordance importante entre les recettes reconstituées à partir des achats revendus de boissons et les recettes déclarées.
20. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la société La Terrasse des Métiers comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante puis procéder à la reconstitution de ses bénéfices pour la période du 28 décembre 2017 au 31 décembre 2018.
S’agissant de la méthode de reconstitution des recettes :
21. Compte tenu du caractère non probant de la comptabilité de la société requérante, l’administration était en droit de reconstituer ses résultats taxables à l’aide d’une méthode extra-comptable. Elle a, ainsi, reconstitué son chiffre d’affaires d’après la « méthode des liquides », en évaluant les recettes à partir des achats effectués au cours des années 2016 à 2018. Le service a, dans ce cadre, évalué les ventes d’un panel de boissons à partir du ticket Z annuel de 2018, puis calculé la part que représente ces boissons dans le chiffre d’affaires total résultant de ce même ticket Z pour cette même période. Il a, ensuite, appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de boissons au titre des trois exercices contrôlés, déterminé à partir des prix pratiqués au titre de ces exercices et des quantités achetées et stockées des boissons du panel. Il a alors obtenu le montant du chiffre d’affaires de la société pour 2016, 2017 et 2018 après prise en compte d’un taux de perte de 12 %.
22. La société requérante soutient que la méthode de reconstitution des recettes pour 2016 et 2017 est radicalement viciée dès lors que les achats effectués en 2018 sont supérieurs de 50 000 euros aux achats effectués au titre des deux années précédentes alors que l’administration arrive à un chiffre d’affaires reconstitué comparable sur ces deux exercices, outre un taux de marge de 5,29 pour 2017 et 4,24 pour 2018. Toutefois, ces seules incohérences ne révèlent pas un raisonnement erroné de nature à qualifier la méthode de reconstitution de radicalement viciée, seule invoquée par la société requérante. En outre, l’administration note une vente plus importante en 2017 de boissons avec une marge plus importante, outre un nombre de boissons vendues plus élevé au titre de cette même année. Ces éléments sont de nature à justifier le chiffre d’affaires réalisés en 2017 de sorte que l’administration établit avec une approximation suffisante le montant des recettes omises par la société requérante au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Dès lors, les motifs invoqués par la société requérante ne sauraient démontrer que la méthode de reconstitution est radicalement viciée. La société requérante fait, ensuite, valoir que les boissons retenues ne sont pas significatives de son activité. Il résulte néanmoins de l’instruction que les boissons sélectionnées représentent, pour 2018, 31 % des recettes mentionnées sur le ticket Z annuel. Elles représentent, ainsi, une part significative de son chiffre d’affaires. Dès lors, la méthode utilisée par l’administration consistant à suivre les mouvements de ces produits significatifs pour déterminer un chiffre d’affaires partiel effectivement réalisé puis à extrapoler le montant reconstitué des ventes de ces produits significatifs pour obtenir le chiffre d’affaires global réel, a permis au service d’établir de façon pertinente le chiffre d’affaires imposable de la société, au regard notamment des conditions concrètes de fonctionnement de l’entreprise et en l’absence de comptabilité régulière et probante.
23. Enfin, la société requérante propose une méthode de reconstitution fondée sur ses taux de marge brute à partir de la variation constatée en 2018 entre le taux résultant de sa comptabilité et celui obtenu après reconstitution de ses recettes par l’administration. Toutefois, la société requérante n’apporte pas la preuve de l’exagération qu’elle allègue en proposant une reconstitution de ses recettes à partir des coefficients de marge brute ressortant de sa comptabilité, dès lors que les irrégularités dont est entachée cette dernière ne permettent pas de la tenir pour probante. Pour les mêmes motifs, elle ne démontre pas que cette méthode serait plus fiable que celle mise en œuvre par l’administration.
24. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société La Terrasse des Métiers, qui ne se prévaut pas de son caractère excessivement sommaire, ne peut être regardée comme étant viciée dans son principe. L’administration établit, ainsi, avec une approximation suffisante le montant des recettes omises par la société requérante au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
25. Si l’administration a mentionné une taxe éludée de 12 264 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 liée à la déconnexion de la caisse bar, elle a tenu compte du complément de taxe acquittée en mai 2019 pour un montant de 12 265 euros, fixant le montant du rappel de taxe à la seule somme de 3 087 euros correspondant à l’omission de taxe résultant de la reconstitution des recettes de la société à partir de la méthode des liquides. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a inclus, à tort, dans le montant du rappel de taxe, une somme de 12 264 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
26. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
S’agissant de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
27. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ". Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative et son intention d’égarer l’administration dans son pouvoir de contrôle, l’administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
28. Ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, l’administration établit que la société requérante a occulté une partie importante de ses recettes en recourant, entre le 1er juin et 31 décembre 2018, à un script permettant de déconnecter du réseau une caisse et, partant, de dissimuler une partie de ses recettes. Ainsi, l’administration apporte la preuve de l’intention de la société d’égarer ou restreindre son pouvoir de contrôle. A cet égard, la société requérante ne peut se prévaloir du dépôt, le 15 mai 2019, d’une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de décembre 2018 pour régulariser la taxe éludée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2018 dès lors que cette déclaration est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de déclaration ainsi que postérieurement à la mise en œuvre d’une procédure de visite et de saisie. Ce dépôt n’avait, par ailleurs, pas pour objet de réparer de simples erreurs affectant les déclarations initiales, mais de rectifier les résultats minorés par l’utilisation du script. Ainsi l’administration établit l’existence de manœuvres frauduleuses commises entre le 1er juin et le 31 décembre 2018, justifiant l’application de la pénalité prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts à la taxe éludée du fait de la déconnexion de la caisse bar au titre de cette même période.
S’agissant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :
29. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
30. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
31. En relevant, à bon droit, l’absence de caractère probant de la comptabilité de la société La Terrasse des Métiers pour les motifs exposés aux points 8 à 20 du présent jugement, ainsi que l’importance des recettes omises et leur caractère répétitif, l’administration apporte la preuve de l’intention délibérée de la société requérante de minorer l’impôt, justifiant, ainsi, l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
32. Par ailleurs, les suppléments d’imposition résultant du rejet de la comptabilité ne constituent pas une sanction. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe de non-cumul des sanctions pour demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré fondée, en partie, sur les anomalies relevées dans sa comptabilité.
33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rétablissement des déficits constatés en 2016, 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Ces dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Terrasse des métiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société La Terrasse des métiers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La Terrasse des métiers et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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