Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2110744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 23 mars 2022, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse Nord, représentée par Me Schultze et Me Florentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 2 626,26 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fonds est comparable à un OPCVM de droit français ;
- la chaine de paiement est établie ;
- elle peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 119 bis du code général des impôts ;
- les retenues à la source litigieuses ont été prélevées sur des dividendes provenant du résultat taxable de sociétés d’investissement immobilier cotées, lesquels sont exonérés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2021 et 29 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la chaîne de paiement des retenues à la source n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le fonds d’investissement de droit allemand MEAG Pensionskasse Nord a perçu au cours de l’année 2019 des dividendes de source française à raison desquelles il aurait supporté une retenue à la source en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse Nord, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 2 626,26 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ».
4. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année 2019 : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. (…) Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l’article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l’article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l’article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C ou du 3° nonies de l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d’un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2 ».
6. La société requérante sollicite la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes issus du résultat taxable des sociétés d’investissement immobilier cotées Klepierre et Unibail-Rodamco-Westfield SE. Il résulte des termes de la décision du 22 avril 2021 que la réclamation présentée pour le compte du fonds d’investissement MEAG Pensionskasse Nord a été rejetée sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif que la demande ne comporte pas l’ensemble des pièces établissant le versement des retenues à la source litigieuses. Si la société requérante se prévaut des procès-verbaux de l’assemblée générale du 16 avril 2019 de la société Klepierre et de l’assemblée générale du 17 mai 2019 de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE relatifs aux décisions de procéder à une distribution partielle des dividendes à partir de leurs résultats taxables et d’un tableau établi par ses soins, il résulte de l’attestation établie par la Société Générale, établissement payeur français, que les dividendes litigieux proviennent exclusivement des résultats exonérés de ces sociétés, lesquels sont exclus de l’exonération de retenue à la source. Dans ces conditions, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse Nord, ne justifie pas, avant la clôture de l’instruction, de l’application des retenues à la source d’un montant de 2 626,26 euros sur des dividendes provenant du résultat taxable de sociétés d’investissement immobilier cotées et distribués au cours de l’année 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses, assortie des intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse Nord, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse Nord, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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