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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 24 déc. 2024, n° 2110743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 10 décembre 2021, le 20 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée Energeo Technologies demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
La SAS Energeo Technologies soutient que :
— elle a participé, au cours des exerces en litige, à la réalisation d’opérations de recherche et développement éligibles au crédit d’impôt pour la recherche (CIR) ;
— si sa participation à des opérations de recherche et développement a été caractérisée par des prestations de service, elle est en droit de bénéficier du CIR sur la base des dépenses ainsi engagées dès lors qu’elle n’est pas un organisme agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale résultant du paragraphe 227 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 ;
— les prestations de services qu’elle fournies à ses clients ne sont pas assimilables à une activité de portage salarial et ne se limitent pas à la mise à disposition de son personnel ;
— les contrats à durée indéterminée « de chantier » conclus pour le premier recrutement de certains de ses salariés, titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, sont des contrats à durée indéterminée au sens des dispositions du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 28 juillet 2022, le directeur du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SAS Energeo Technologies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la SAS Energeo Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Energeo Technologies, qui exerce l’activité de conseil en ingénierie, principalement dans le domaine de l’énergie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016, 2017 et 2018, au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause une partie des montants de crédit d’impôt pour la recherche (CIR) dont elle a bénéficié au titre de ces exercices, le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 sexies A du code général des impôts pour les jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du même code au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que la déduction de charges liées à des indemnités kilométriques au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, l’administration fiscale a notifié à la SAS Energeo Technologies des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard. Le 29 juin 2020, le supérieur hiérarchique du vérificateur a informé la société de la persistance du désaccord sur les montants de CIR et de l’exonération en qualité de jeune entreprise innovante mais qu’étaient réduits les montants réintégrés à ses résultats au titre des indemnités kilométriques. Les impositions supplémentaires ainsi maintenues ont été mises en recouvrement le 15 mars 2021. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 18 octobre 2021, la SAS Energeo Technologies demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 correspondant à la remise en cause de son CIR et de sa qualité de jeune entreprise innovante.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; / () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français. () « Aux termes de l’article 44 sexies A du même code : » I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l’article 44 sexies-0 A sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. « Aux termes de l’article 44 sexies-0 A de ce code : » Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : / () 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 15 % des charges () fiscalement déductibles au titre de cet exercice. () "
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 244 quater B que seule l’entreprise qui expose les dépenses de recherche visées au II, qu’elle effectue les opérations de recherche en cause pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise qui lui en confie la réalisation, est, en principe, en droit de bénéficier à ce titre du crédit d’impôt qu’elles instituent. Il n’en va autrement que dans le cas prévu au d) bis du II, les dépenses exposées par l’organisme agréé au titre des opérations de recherche dont la réalisation lui est confiée entrant alors, dans les limites par ailleurs prévues par les dispositions suivantes du II, dans l’assiette du crédit d’impôt susceptible d’être demandé par l’entreprise qui lui a confié ces opérations de recherche, et étant déduites, en vertu des dispositions du III, de l’assiette du crédit d’impôt susceptible d’être demandé par l’organisme agréé. Il en résulte que les dépenses de recherche exposées par un organisme non agréé pour le compte d’un tiers sont susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt dont peut bénéficier cet organisme.
4. D’autre part, les dispositions du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. Il en résulte, pour ce tiers, qu’il ne saurait bénéficier du crédit d’impôt au titre de ces mêmes dépenses de personnels.
5. En l’espèce, l’essentiel de l’activité de la SAS Energeo Technologies consiste en la réalisation de prestations pour la société Engie, son unique client au cours des années en litige. L’administration fiscale a remis en cause le CIR dont a bénéficié la SAS Energeo Technologies, à titre principal, au motif que son activité se limite à la mise à disposition de son personnel à la société Engie.
6. En premier lieu, le directeur du contrôle fiscal Île-de-France, en défense, soutient que la réalité des activités de recherche réalisées par la SAS Energeo Technologies, pour le compte de sa cliente, n’est pas établie. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration, qui a fait droit aux demandes de remboursement de CIR de la société au titre des années 2016 et 2017 et a admis sa qualité de jeune entreprise innovante au titre de ces mêmes années, n’a jamais remis en cause, y compris au cours de la procédure de vérification de comptabilité et à l’issue de celle-ci, la nature des activités de recherche réalisées par la SAS Energeo Technologies, par l’intermédiaire de ses personnels, pour le compte de la société Engie. Par suite, en se bornant, sans aucune précision, à remettre en cause l’existence des opérations de recherche auxquelles ont pris part ses personnels pour le compte de la société Engie, et alors que la SAS Energeo Technologies produit notamment des justificatifs techniques au titre des années 2017 et 2018 dont la portée n’est pas contestée, l’administration fiscale ne saurait être regardée comme contestant sérieusement leur réalité.
7. En deuxième lieu, la SAS Energeo Technologies soutient que son activité ne se limite pas strictement à la mise à disposition de personnel mais qu’elle consiste en une prestation globale d’ingénierie et de recherche. Elle indique qu’elle répond à des appels d’offre de la société Engie, pour des prestations définies dans des cahiers des charges et que l’accord est formalisé par l’acceptation par le client d’une proposition technique et financière et l’émission de factures. L’administration se borne à soutenir que les prestations fournies par la société requérante doivent être regardées comme une simple mise à disposition de personnel dès lors que ses salariés interviennent dans les locaux de la cliente et réalisent la prestation avec les moyens de celle-ci. Si ces circonstances sont au nombre de celles qui sont de nature à faire regarder une prestation comme consistant en une mise à disposition de personnel, cette qualification doit s’apprécier au regard de l’ensemble des modalités d’exécution de cette prestation. Or il résulte de l’instruction que, si la société Engie recherchait un profil et des compétences particulières s’agissant de la ou des personnes amenées à réaliser les prestations en, cause, ces dernières consistaient en la réalisation d’opérations de recherche et de développement, à l’issue desquelles une production devait lui être livrée. Il n’est par ailleurs pas contesté que les personnels qui ont été amenés à réaliser les prestations n’étaient pas partie aux contrats signés entre la SAS Energeo Technologies et sa cliente. De plus, il résulte des contrats de travail conclus par la SAS Energeo Technologies avec ses salariés que, si certains sont expressément recrutés dans le cadre d’une prestation à fournir à la société Engie, le lieu de travail principal désigné dans ces contrats est le siège social de la SAS Energeo Technologies, ces contrats comportent des clauses relatives à la situation dite « d’inter-contrat », au cours de laquelle les salariés demeurent employés par la société et il ne résulte ni de ces contrats ni d’aucune autre pièce du dossier que la gestion de ces personnels ou l’autorité hiérarchique seraient susceptibles d’être transférées à ses clients. Enfin, il résulte des conditions générales d’achat, annexées au cahier des charge produit, dont la requérante soutient sans être contredite qu’elles s’appliquaient à l’ensemble des contrats conclus entre la société Engie et la SAS Energeo Technologies, que cette dernière supporte un risque, notamment financier, en cas de mauvaise exécution de la prestation. Dans ces conditions, ni la circonstance que les prestations se matérialisent par l’intervention d’un personnel de la SAS Energeo Technologies dans les locaux de sa cliente pour y réaliser des missions de recherche et de développement avec les moyens de celle-ci, ni celle, dont a fait état l’administration au cours de la procédure contradictoire, que le prix de la prestation est déterminé de manière forfaitaire en fonction de la durée de son exécution, ne sont de nature à faire regarder les prestations fournies par la SAS Energeo Technologies, au cours des années en litige, comme se limitant strictement à la mise à disposition de ses personnels. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause, pour ce motif, le CIR dont elle a bénéficié au titre des années en litige.
8. En troisième lieu, l’administration soutient qu’en tout état de cause, une partie du CIR dont a bénéficié la SAS Energeo Technologies, correspondant au premier recrutement de titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, devait être remise en cause dès lors que la société a recruté ces personnels par des contrats à durée indéterminée dits « de chantier », lesquels ne constituent pas des contrats à durée indéterminée au sens de la deuxième phrase du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, s’agissant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 1223-8 du code du travail, il résulte des dispositions de l’article L. 1236-8 du même code, dans leur rédaction antérieure au 24 septembre 2017, qu’un contrat à durée indéterminée dit « de chantier » constituait en principe un contrat à durée indéterminée, alors même que ce contrat avait été conclu pour la durée d’un chantier, dès lors qu’il n’était conclu dans aucun des cas énumérés à l’article L. 122-1-1 de ce code, devenu l’article L. 1242-2, permettant le recours au contrat à durée déterminé. En l’espèce, aucun des contrats de travail litigieux, conclus avant le 24 septembre 2017, n’a été conclu dans l’un des cas permettant le recours à un contrat à durée déterminée. S’agissant des contrats conclus à compter du 24 septembre 2017, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1223-8 et L. 1236-8 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à compter de cette date, que les contrats conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération sont des contrats à durée indéterminée, au sens de l’article L. 1221-2 du même code, qui peuvent donner lieu au licenciement du salarié à la fin du chantier ou de l’opération, lequel reposera alors sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les contrats à durée indéterminée dits « de chantier » constituent des contrats à durée indéterminée au sens et pour l’application de la deuxième phrase du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ses dépenses de personnels correspondant au premier recrutement de docteurs ou titulaires de diplômes équivalents devaient être prises en compte, pour le calcul de son CIR, dans les conditions fixées par ces dispositions.
9. En dernier lieu, dès lors que le motif qui a fondé la remise en cause par le service de l’exonération prévue par l’article 44 sexies A du code général des impôts dont a bénéficié la SAS Energeo Technologies en 2016 et en 2017 en qualité de « jeune entreprise innovante », repose sur l’absence de dépenses éligibles au CIR, la société requérante est fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause cette exonération.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Energeo Technologies est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 et correspondant à la remise en cause de son CIR et de sa qualité de jeune entreprise innovante.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Energeo Technologies est déchargée du paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 et correspondant à la remise en cause de son CIR et de sa qualité de jeune entreprise innovante.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Energeo Technologies et au directeur du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Frédéric Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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