Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2114770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, et deux mémoires enregistrés les 22 juin 2023 et 17 avril 2025, la société Inka Internationale KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Magdeburg Inka, représentée par Me Lauratet et Me Le Bot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 11 476,28 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2010, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre de l’année 2010, l’administration a notamment fait valoir, en défense, que l’intéressée ne produisait aucun document émanant de l’établissement payeur français justifiant des versements de Carrefour, le 7 mai 2010, ayant pour prix unitaire 1,08 euros, de BNP Paribas, le 19 mai 2010, ayant pour prix unitaire 0,755 euros, de la société Sanofi, le 20 mai 2010, ayant pour prix unitaire 1,204 euros, et de la Société générale, le 1er juin 2010, ayant pour prix unitaire 0,13 euros. L’administration en a déduit que la chaîne de paiement était incomplète pour ces versements, expliquant ainsi le rejet de la demande de restitution de la société requérante pour un montant total de 11 476,28 euros. Si la société requérante produit à l’instance une attestation du dépositaire global et des relevés de paiement de dividendes émis par le dépositaire local, ces éléments ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes versés et d’établir le versement de la retenue à la source au Trésor français pour la somme en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Inka Internationale KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Magdeburg Inka, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Magdeburg Inka, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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