Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2304271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Callen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 du maire de la commune de Nîmes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 28 octobre 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2023 en tant qu’elle déclare Mme B… inapte de manière totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Nîmes et placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 octobre 2022, a sollicité, par un courrier du 25 avril 2023, l’octroi d’un congé de longue maladie. Suivant l’avis défavorable du conseil médical du 21 septembre 2023, le maire de la commune de Nîmes a, par une décision du 29 septembre 2023, rejeté sa demande de congé de longue maladie. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 en tant qu’elle rejette sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision litigieuse du 29 septembre 2023, qui vise les dispositions règlementaires et législatives applicables, se réfère à l’avis défavorable du conseil médical émis le 21 septembre 2023 en l’annexant et indique que la demande de Mme B… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie est rejetée au motif que sa pathologie ne fait pas partie de la liste des affectations y ouvrant droit fixée par l’arrêté ministériel susvisé. Comportant ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif énoncé dans la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : // maladies mentales (…).».
5. La décision attaquée du maire de la commune de Nîmes est fondée sur un motif unique tiré de ce que la pathologie de Mme B… ne ferait pas partie de la liste des affectations ouvrant droit au congé de longue maladie. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’expertise médicale du 6 juillet 2023 réalisée par le docteur C…, que la requérante souffre d’anxiété et d’un épisode dépressif, maladies mentales figurant, suivant les dispositions précitées, au nombre des affections pouvant donner droit à un congé de longue maladie. Le motif énoncé dans la décision en litige méconnaît les dispositions précitées au point 4 du présent jugement et ne pouvait donc légalement la fonder.
En ce qui concerne la substitution de motif :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision attaquée serait légale, la commune de Nîmes fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, un motif dont elle demande la substitution, tiré de ce que l’affection dont est atteinte la requérante ne présente pas un caractère de gravité confirmée, faisant ainsi obstacle à l’octroi d’un congé de longue maladie. A cet égard, il ressort de l’expertise médicale réalisée par le docteur C…, le 6 juillet 2023, que Mme B… suit un traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques, qu’elle présentait, le jour de l’examen médical une attitude « pouvant laisser penser à une agitation anxieuse plus qu’à un épisode maniaque » et qu’il est noté l’évocation, au fil d’un entretien exalté et logorrhéique voire inadapté, d’idées noires et suicidaires « mais sans velléités de passage à l’acte ». Par ailleurs, le certificat médical du 20 avril 2023, établi par son médecin généraliste, et les certificats médicaux des 17 février et 14 avril 2023 des deux médecins psychiatres traitant l’intéressée, en se bornant à indiquer que son état de santé justifie l’octroi d’un congé de longue maladie, ne permettent nullement d’établir la gravité de son affectation. Enfin, sur la base de l’ensemble de ces éléments médicaux dont il disposait, le conseil médical a émis, le 21 septembre 2023, un avis estimant que l’état de santé de Mme B… ne relevait pas de l’attribution d’un congé de longue maladie. En l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre en cause cet avis et à établir que la pathologie psychique de la requérante aurait présenté le caractère de gravité confirmée exigé par les dispositions précitées de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, c’est sans erreur d’appréciation que le maire aurait pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser à Mme B… l’octroi d’un congé de longue maladie. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par cette commune.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Nîmes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré l’absence de gravité de l’affectation de Mme B…. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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