Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 27 nov. 2023, n° 2105692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 20 décembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Helias, avocat, demandent au tribunal :
1°) de déclarer la commune de Libourne responsable des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des troubles à l’ordre public causés par le bar de nuit, « l’Annexe de l’Orient » et du fait de la carence du maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale, à hauteur des deux tiers et de la condamner à leur verser la somme de 56 000 euros ;
2°) de déclarer l’Etat responsable des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence du préfet de la Gironde à se substituer à la commune défaillante, à hauteur d’un tiers et de le condamner à leur verser la somme de 28 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Libourne et de l’Etat respectivement les sommes de 3 613 et 1 813 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les troubles à l’ordre public qu’ils subissent du fait des activités du bar « l’Annexe de l’Orient », le maire de Libourne a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police, le maire de la commune de Libourne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en refusant de se substituer à la commune défaillante, l’Etat a méconnu les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ;
— ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices : ils ont subi, d’une part, des troubles dans leurs conditions d’existence pendant trois années, du fait des nuisances sonores et olfactives et d’autre part, d’autre part, un préjudice financier dès lors que les nuisances ont impacté leur activité de chambre d’hôtes et enfin une perte de la valeur vénale de leur propriété, lesquels doivent globalement être indemnisés à hauteur de 56 000 euros pour la commune et 28 000 euros pour l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré les 25 juillet 2022, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Libourne, représentée par Me Ruffié, avocat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requête, introduite au-delà du délai de deux mois faisant suite au rejet de leur recours gracieux, est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire des requérants enregistré le 30 octobre 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Helias, représentant M. A et Mme D,
— et les observations de Me Ruffié, représentant la commune de Libourne.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Brasserie de l’Orient » exploite à Libourne, 6 esplanade François Mitterrand, une brasserie et, dans l’immeuble adjacent, au n°10, un bar de nuit à l’enseigne « l’Annexe de l’Orient ». M. A et Mme D, propriétaires d’un immeuble d’habitation sis au n°11, où ils exploitent une activité de chambre d’hôtes, sont voisins immédiats de l’Annexe de l’Orient, installé dans l’immeuble contigu. Considérant qu’ils subissent des nuisances graves en raison des troubles à l’ordre public causé par cet établissement et que les autorités municipales et préfectorales ne mettent pas en œuvre leurs pouvoirs de police pour mettre fin à ces troubles, et faisant suite à leurs demandes indemnitaires préalables restées sans réponse, ils demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Libourne et l’Etat à la réparation des préjudices subis en raison de cette carence, respectivement à hauteur de 56 000 euros pour la commune et 28 000 euros pour l’Etat.
Sur la recevabilité de la requête
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier () « . Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : » Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l’instruction que les requérants ont adressé à la commune de Libourne une demande indemnitaire préalable par courrier du 25 juin 2021, reçue en mairie le 28 juin suivant, comme en attestent l’accusé de réception postal ainsi que la commune dans son courrier du 12 juillet 2021 portant accusé de réception de cette demande. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la commune de Libourne, soit le 28 août 2021. Les voies et délais de recours ayant été correctement transmis aux requérants par la commune, ils disposaient d’un délai franc de deux mois pour former leur recours, soit jusqu’au 30 octobre 2021. Or, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la requête a bien été enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2021 et non le 1er novembre 2021. Par suite, la commune de Libourne n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures « . Aux termes de l’article R. 1336-8 du code précité : » L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’en vertu de de ses pouvoirs de police générale, il incombe au maire, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. La carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale présente le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans que la caractérisation d’une faute lourde soit requise. En outre, contrairement à ce que soutient la commune la caractérisation de cette faute n’exige pas que la mesure de police sollicitée ait un caractère indispensable ni l’existence d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les nuisances sonores générées par l’exploitation du bar de « l’Annexe de l’Orient » ont entraîné de nombreuses interventions des forces de gendarmerie et de la police municipale comme en témoignent les différents rapports d’intervention produits par le préfet de la Gironde. Ainsi, le rapport de gendarmerie du 28 septembre 2018 mentionne plusieurs interventions de la police municipale et une vingtaine d’interventions de la gendarmerie depuis l’ouverture de l’établissement pour tapage nocturne et des rixes sans conséquence. Les requérants déjà entendus à plusieurs reprises par la gendarmerie, ont déposé plainte le 22 février 2019. Un deuxième rapport de gendarmerie du 2 mai 2019 fait état de 35 interventions pour tapage nocturne et deux interventions pour une altercation et une ivresse publique manifeste, de deux nouveaux dépôts de plainte de voisins excédés et mentionne la persistance du trouble à l’ordre public et de l’activité de danse, qui correspond concrètement à une activité de boite de nuit, dans l’établissement alors que l’établissement n’est pas aux normes acoustiques. Un troisième rapport du 27 mai 2019 dénombre 50 demandes d’engagement des forces de gendarmerie pour constater des tapages nocturnes et 4 plaintes judiciaires, puis un quatrième rapport, du 16 décembre 2021, mentionne 107 interventions des forces de gendarmerie durant la période du 9 juin au 18 novembre 2021 et 28 interventions de police municipale en 2021. La commune elle-même, reconnaît dès son courrier du 19 décembre 2018, adressé aux requérants, que le trouble est avéré en indiquant que « les bruits générés par les activités de cet établissement portent atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage ». Il ressort également des mesures acoustiques réalisées par les requérants, le 15 février 2018, que l’émergence de bruit globale est de l’ordre de 18 à 21 dBA dans le séjour de leur habitation au rez-de-chaussée et entre 18 et 20 dBA à l’étage, soit largement supérieur au seuil réglementaire, rappelé au point 5, fixé à 5 dBA en période diurne et de 3 dBA en période nocturne. Enfin, il résulte de l’instruction que l’Annexe de l’Orient a été condamnée devant le juge judiciaire pour tapage nocturne le 21 septembre 2020 en première instance, puis le 21 mai 2021 en appel. Par ailleurs, outre le bruit incessant la nuit, les requérants établissent subir une insécurité et une atteinte à l’hygiène en raison de l’habitude des clients du bar de venir uriner sur le mur de leur maison, côté façade rue Lyrot, comme l’attestent les nombreuses photographies datées que produisent les requérants. Par suite, les troubles à la tranquillité, à la santé et à l’ordre public sont suffisamment établis pour la période entre mai 2018, date de l’emménagement des requérants et le déménagement de l’Annexe le 20 décembre 2021, soit trois ans et un mois, déduction faite des quatre semaines de fermeture administrative et des deux périodes de fermeture générale des bars lors de la pandémie COVID, du 29 mars 2020 au 18 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 et étaient connus du maire de Libourne.
8. Or, en défense, le maire de Libourne se borne à indiquer que « l’Annexe de l’Orient » bénéficiait d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse, qu’il a toujours été maintenu un dialogue entre les parties prenantes et qu’il a été réalisé une étude acoustique et qu’après réalisation de travaux d’isolation une nouvelle étude a été sollicitée. D’une part, il résulte de l’instruction que le maire a autorisé l’établissement à exploiter une terrasse de 30 mètres carrés sur le domaine public par arrêté du 10 août 2018 et autorisé également, à la même date l’agrandissement de la terrasse de 7 ,50 mètres supplémentaires, alors que les troubles étaient déjà avérés. Si la commune soutient que les requérants « n’apportent aucun élément permettant d’établir que l’autorisation d’occupation aurait dû être refusée », il résulte de l’article 3 de l’arrêté accordant le droit de terrasse que « Cette autorisation pourra être résiliée de plein droit à la demande de la commune en cas de () nuisance et trouble à l’ordre public » et que l’arrêté impose le respect du règlement des terrasses de la commune de Libourne du 22 avril 2011, son article 11 prévoyant que « le pétitionnaire devra dans tous les cas () ne pas provoquer de troubles à l’ordre public/se conformer aux règles applicables aux débits de boissons ». D’autre part, si le maire a participé à des réunions avec la préfecture et le gérant, cela s’est révélé insuffisant pour garantir la tranquillité publique alors qu’il s’est abstenu de toute mesure de police administrative comme la fermeture de la terrasse ou de restrictions d’horaires. En outre, comme le font valoir les requérants, il résulte de l’instruction que le maire a fait preuve de complaisance à l’égard du gérant du bar désavouant publiquement par un message posté sur un réseau social la fermeture administrative décidée par le préfet en affirmant « cette décision de fermeture incombe à l’Etat, je ne souhaite pas la commenter mais je ronge mon frein ». Enfin, il résulte également de l’instruction que des mesures du bruit ont en effet été réalisées par le service hygiène et santé de la commune de Libourne du 31 octobre au 5 novembre 2018 qui ont mis en évidence un niveau sonore supérieur aux valeurs limites. S’il résulte également de l’instruction que l’établissement aurait réalisé des travaux d’insonorisation et que la commune a en conséquence sollicité avec la préfecture, en exécution de l’ordonnance du juge des référés mesure utile du 11 octobre 2019, de nouvelles études acoustiques qui n’ont pas été réalisées, les requérants ayant refusé l’accès à leur logement, il est toutefois constant que malgré les travaux dont aucune preuve ne figure au dossier et même sans nouvelle étude acoustique, les nuisances ont perduré justifiant l’intervention des forces de gendarmerie et de police municipale, comme en atteste le rapport de gendarmerie du 21 décembre 2021 précité. Dans ces conditions, durant la période d’activité de l’Annexe de l’Orient, entre mai 2018 et décembre 2021, le maire de la commune de Libourne n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les atteintes à la tranquillité et fait preuve d’une carence fautive dont les requérants sont fondés à demander réparation.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité opposée par la commune
9. La commune de Libourne oppose une cause exonératoire de responsabilité tirée de ce que les nuisances invoquées sont antérieures à l’installation des requérants. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que les requérants sont propriétaires depuis mai 2018 de l’immeuble en litige lequel avait pour destination la création d’une chambre d’hôte. Il est constant qu’à cette date la brasserie de l’Orient, située au n°6 fonctionnait déjà, sans que cela n’ait posé de difficulté aux requérants et qu’au n°10, bâtiment directement voisin, se trouvait alors une ancienne permanence électorale. Les requérants admettent néanmoins que la création du bar de nuit est concomitante avec l’achat de l’immeuble, l’annexe ayant ouvert le 2 février 2018, soit avant l’achat de l’immeuble. Aussi les requérants n’ignoraient pas lors de leur achat et de leur installation, la création en bas de chez eux d’un bar. Ces derniers invoquent néanmoins la circonstance qu’au début de son activité le bar ne créait pas de nuisances. Il résulte d’une photographie du panneau d’entrée du bar produite par les requérants que l’annexe fermait alors à 22 heures. Il n’est pas contesté par la commune que c’est à partir de l’autorisation d’installation d’une terrasse et de l’autorisation de fermeture à 2 heures du matin que les nuisances sonores dont se plaignent les requérants, ont commencé. Par suite, il n’est pas établi par les pièces du dossier du caractère antérieur des troubles de voisinage à l’achat de l’immeuble par les requérants, compte tenu de la modification des conditions d’ouverture et de fonctionnement du bar.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat du 15 février 2018, que le fonctionnement de l’Annexe de l’Orient n’est pas conforme aux dispositions du code de la santé publique, les mesures réalisées révélant une émergence sonore largement supérieure aux seuils admissibles fixés à 5 dBa par les articles R. 1336-7 et 1336-8 du code de la santé publique précité, ainsi que l’a d’ailleurs admis la commune dans son courrier du 19 décembre 2018. Les mesures réalisées mettent ainsi en évidence la non-conformité nocturne du bar l’Annexe de l’Orient. Par suite, les requérants ne pouvaient à la date d’acquisition de leur bien avoir connaissance des inconvénients résultant de la proximité du bar. La cause exonératoire invoquée par la commune ne peut donc qu’être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat
11. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; () ".
12. L’engagement de la responsabilité de l’Etat, du fait de l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police, qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, est subordonné à la commission d’une faute lourde.
13. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a mis en œuvre différentes mesures pour faire cesser les troubles, notamment au titre de ses pouvoirs de police spéciale, relatifs aux débits de boisson et aux établissements diffusant de la musique amplifiée. Le préfet fournit ainsi de nombreuses pièces à l’appui des procédures engagées à savoir plusieurs réunions, plusieurs courriers d’avertissements les 18 octobre 2018, 3 mai 2019, puis le 27 mai 2019, plusieurs procédures contradictoires avec menace de fermeture, la dernière datant de juin 2022. En outre, à la demande du sous-préfet de Libourne, des mesures sonométriques ont été réalisées par les services de l’agence régionale de santé, puis le préfet a sollicité un étude d’impact des nuisances sonores (EINS) auprès du gérant, en application des dispositions de l’article R. 571-18 du code de l’environnement. Surtout, trois arrêtés de fermeture administrative ont été pris à l’encontre de l’établissement qui a été fermé à compter du 3 décembre 2018, pour deux semaines, suite aux troubles graves à l’ordre et à la tranquillité publics, puis le 21 juin 2019, pour une semaine, en raison de 11 interventions faisant suite aux troubles à l’ordre public entre le 5 et 28 avril 2019 pour tapage nocturne en récidive, et enfin le 15 septembre 2020 pour une semaine en raison du non-respect des gestes barrières et règles de distanciation sociale. Dans ces circonstances, aucune faute lourde ne saurait être reconnue à l’encontre de l’Etat lequel a, de façon répété, contribué par ces interventions à limiter les nuisances en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander réparation des préjudices subis en raison de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police générale.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices
15. En premier lieu, si les requérants demandent l’indemnisation du préjudice économique subi en raison du fait qu’ils n’ont pas pu louer leurs chambres d’hôtes, ils se bornent, pour établir la réalité de ce préjudice, à fournir quelques avis de client faisant état du bruit et en l’absence de tout justificatif relatif au taux d’occupation de leur bien ou d’impact sur leur chiffre d’affaire. De tels éléments sont cependant insuffisants pour justifier de la réalité de ce préjudice. La demande présentée sur ce point ne peut donc qu’être rejetée.
16. En deuxième lieu, les nuisances ayant cessé depuis le déménagement de l’annexe le 20 décembre 2021, les requérants ne peuvent être indemnisés d’une perte de valeur vénale de leur bien, qu’au demeurant ils n’établissent pas davantage.
17. En troisième lieu, s’agissant des préjudices sonores, olfactifs et visuels subis par les requérants qui sont établis, comme dit au point 7 sur une période de 3 ans et un mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles dans les conditions de l’existence, en l’évaluant à 15 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’affaire, la somme que demandent les requérants sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Libourne est condamnée à verser à M. A et Mme D la somme de 15 000 euros.
Article 2 : La commune de Libourne versera à M. A et Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C D, au maire de la commune de Libourne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105692
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