Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision née le 24 septembre 2023 par laquelle le
sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 15 juin 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision de refus de visa méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de visa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a rejeté sa demande le 15 juin 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 septembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision née le 24 septembre 2023.
2. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas s’est substituée au refus consulaire, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé contre la décision consulaire, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision de refus de visa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
5. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite à sa mère et à des membres de sa fratrie qui résident en France. Pour justifier de la réalité des conditions de son séjour, la requérante, qui soutient que l’état de santé de sa mère ne lui permet plus de voyager, produit notamment des justificatifs médicaux, une attestation d’accueil signée par sa sœur, une attestation de prise en charge financière, des bulletins de salaire de ses frères et sœur résidant en France ainsi que ses billets d’avion aller-retour vers la France. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments apportés par l’administration permettant d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne seraient pas fiables, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
9. Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
10. En se bornant à produire les pièces mentionnées au point 6, la demandeuse, dont la mère, les frères et les sœurs, résident en France, ne démontre pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie, et de substituer au motif erroné de la décision contestée, celui tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si la requérante, qui indique avoir « fait le choix de rester en Mauritanie », soutient que l’état de santé de sa mère ne permettrait pas à cette dernière de lui rendre visite en raison d’un nécessaire changement de dispositif médical toutes les cinq semaines par voie opératoire, elle n’établit pas, d’une part, que sa mère ne serait pas en mesure d’effectuer un tel déplacement pour une durée inférieure à ce délai et, d’autre part, que cette dernière ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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