Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août, 13 octobre et 31 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Faugeras, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « étudiant » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Faugeras en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le préfet de la Haute-Vienne.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- elle méconnaît ces stipulations ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le préfet de la Haute-Vienne a produit le 7 novembre 2025 un deuxième mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, relative à la circulation et au séjour des personnes, doit être substituée à la base légale issue des dispositions l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été retenue par le préfet de la Haute-Vienne pour fonder sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- et les observations de Faugeras, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née à Brazzaville le 29 décembre 1993, est entrée régulièrement en France le 12 février 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qui a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2024. Le 10 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 611-1 (3°), et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il s’ensuit qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne les éléments de l’identité de Mme C…, l’historique de ses démarches administratives sur le territoire français et procède à l’examen de sa demande de renouvellement à l’aune des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code précité. Enfin, sa situation est également appréciée au regard des stipulations des articles 3 et 8 précités. Il s’ensuit que l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
En l’espèce, si Mme C… peut se prévaloir d’une ancienneté de résidence régulière de plus de quatre années et cinq mois sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’y a développé qu’une faible insertion professionnelle et qu’un commencement d’insertion sociale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y ait noué des liens familiaux en dehors de son enfant né le 9 septembre 2021, celle-ci étant célibataire et sans autre famille déclarée sur le territoire français. Enfin, si elle justifie que ses parents biologiques en République du Congo sont morts les 26 juin 1997 et 20 juillet 2002, et que son père adoptif y est décédé le 18 août 2018, elle a nécessairement développé des liens sociaux dans ce pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans selon les termes non contestés de l’arrêté. Il s’ensuit, au regard de l’ensemble de ces éléments, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant les décisions attaquées le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme C… a été scolarisé en classe de petite section durant l’année 2024-2025 à Limoges. Toutefois, il n’en ressort pas qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en République du Congo. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa mère. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérieur supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Haute-Vienne a fait application à la situation de Mme C…, ne sont pas applicables aux ressortissants de la République du Congo qui demandent un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont la situation est régie par la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 signée à Brazzaville.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 précité ne peut utilement être invoqué par Mme C…. Toutefois, la requérante invoque également, en réponse à la communication qui lui a été adressée en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 4 de cette même convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ».
D’une part, pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en appréciant le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que suite à son entrée en France le 12 février 2021, Mme C… a suivi à deux reprises, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, une première année de licence d’administration économique et sociale (AES) au terme desquelles elle a respectivement été déclarée défaillante puis ajournée avec une moyenne de 8,647 sur 20. Si la requérante justifie cette défaillance et explique son échec postérieur par la naissance de sa fille le 9 septembre 2021 puis par l’impossibilité, pour la deuxième année, de suivre les cours faute d’avoir pu trouver une solution de garde pour son enfant, la suite de son parcours universitaire est marquée par une inscription, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à une première année de licence de langues étrangères appliquées (LEA) puis par une réinscription, pour l’année 2024-2025, en première année de licence d’AES. Mme C… n’explique pas son échec à son année de LEA ni son choix de réorientation, qui ne constitue pas une progression dans son parcours. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en regardant ses études comme étant dépourvues de caractère réel et sérieux pour l’application des stipulations de l’article 9 précité, a fait une inexacte application de ces dernières. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… peut se prévaloir d’une ancienneté sur le territoire de plus de quatre années et cinq mois dans le cadre de ses études, de la circonstance qu’elle y vit avec son enfant né le 9 septembre 2021, y dispose d’un commencement d’insertion sociale et d’une faible insertion professionnelle et d’un isolement en République du Congo en cas de retour dans ce pays, ces éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet de la Haute-Vienne, en estimant qu’elle ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas illégale, que le moyen d’exception d’illégalité doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, dès lors que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, que le moyen d’exception d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, si Mme C… soutient qu’elle craint pour sa vie et celle de sa fille en cas d’éloignement à destination de la République du Congo, elle n’apporte aucune précision sur ces craintes. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction..Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Faugeras et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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