Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2307623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juillet et 25 août 2023, Mme A… E…, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 21 mai 1974, est entrée en France le 31 juillet 2016 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 18 juillet 2016 au 18 juillet 2017. A l’expiration de ce visa, elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour. Elle mentionne notamment que si Mme E… s’est mariée le 20 mai 2016 avec M. D…, de nationalité française, elle était, à la date de la décision attaquée, divorcée de ce dernier. Elle ajoute qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision de refus de renouvellement de son précédent titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
Si Mme E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant, sous conditions, la délivrance d’un tel titre aux étrangers mariés avec un ressortissant français et si la préfète du Val-de-Marne s’est prononcée sur son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que, dès lors qu’elle remplissait les conditions prévues par ce texte, la préfète a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour. En outre, pour rejeter la demande de titre de séjour de
Mme E… fondée sur l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a relevé que Mme E… était divorcée de
M. D…, ressortissant français et qu’elle ne remplissait plus la condition liée à la communauté de vie avec son époux de nationalité française. Par suite, dès lors qu’elle a estimé qu’une des conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre sollicité par la requérante n’était pas remplie, la préfète du Val-de-Marne pouvait s’abstenir de saisir la commission du titre de séjour. Enfin, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E…, qui s’est mariée avec M. D… le 22 mai 2016 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et est entrée en France munie d’un visa de long séjour le 31 juillet 2016, résidait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure liée au défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En quatrième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme E… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis plus de sept ans et de son insertion professionnelle dans divers domaines d’activité. Mme E… justifie à ce titre d’une présence en France depuis 2016, de missions réalisées au cours de l’année 2017 comme intérimaire, de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l’association Groupe SOS Solidarités pour l’exercice des fonctions d’agent de service de soins entre 2017 et 2020 et de l’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social. Elle fait également état d’une promesse d’embauche du 21 août 2023 en tant qu’employée polyvalente au sein de la société Tacos & Co. Toutefois, cette promesse d’embauche est postérieure à la date de la décision attaquée et les éléments dont elle fait état ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle et sociale continue et suffisante à cette date. En outre, divorcée de son conjoint de nationalité française, elle est sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de
42 ans. Dans ces conditions, alors même que Mme E… a régulièrement séjourné sur le territoire français munie d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français entre 2016 et 2020, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de son article L. 435-1.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme E….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme E… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en obligeant Mme E… à quitter le territoire français.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme E….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Mme E… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée mentionne que l’intéressée est de nationalité congolaise et que, si elle n’a pas quitté le territoire français à l’issue du délai qui lui est imparti, la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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