Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2303050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Vert Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B et la société Vert Habitat, représentés par Me Balatin, demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a prononcé à l’encontre de la société une amende administrative d’un montant total de 56 700 euros et a ordonné la publication de cette sanction sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ses réseaux sociaux et sur le site de l’Etat dans le département du Rhône dans les deux mois qui suivent la notification de cette décision et pendant une durée de soixante jours.
Ils soutiennent que la sanction en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1, alinéa 2, du code de la consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vert Habitat, dont le gérant est M. A B, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2018 et radiée à compter du 23 février 2022. Elle a été informée, par un courrier du 7 novembre 2022, que l’administration envisageait, d’une part, de prendre à son encontre à titre de sanction une amende d’un montant total de 56 700 euros en raison de manquements à l’article L. 223-1 du code de la consommation relatif au démarchage téléphonique d’un consommateur inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique et, d’autre part, de procéder à la publication de cette sanction dans les deux mois suivant la notification de cette décision de sanction et pendant une durée de soixante jours, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ses comptes Facebook et Twitter et sur le site des services de l’Etat dans le Rhône. Par ce même courrier, l’administration a invité la société à présenter ses observations dans un délai d’un mois conformément à l’article R. 522-2 du code de la consommation. A la suite des observations présentées par M. A B et par le frère de celui-ci, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a, par une décision du 9 février 2023 dont M. B et la société Vert Habitat demandent l’annulation, décidé d’infliger à la société une amende d’un montant de 56 700 euros, assortie de sa publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ses réseaux sociaux et sur le site de l’Etat dans le département du Rhône dans les deux mois suivant la notification de cette sanction et pendant une durée de soixante jours.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste () ». Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. () ".
3. Pour prononcer la sanction en litige d’un montant de 56 700 euros, l’administration, a constaté que la société Vert Habitat avait fait générer près de 25 millions d’appels en 13 mois d’activité dont a minima 383 730 appels vers des consommateurs inscrits sur la liste d’interdiction du démarchage téléphonique, les appels ayant été réalisés pour le compte de la société Vert Habitat par la société XP call, dont le siège est au Maroc et le dirigeant est le frère de M. B. Elle a décidé alors de retenir 567 manquements à l’alinéa 2 de l’article L. 223-1 du code de la consommation commis par la société Vert Habitat, ces manquements correspondant en l’espèce à 567 consommateurs inscrits sur le site Bloctel qui avaient déposé une réclamation concernant ces démarchages réalisés en dépit de cette inscription, chacun de ces 567 manquements étant sanctionné à hauteur de 100 euros.
4. Les requérants soutiennent que le frère de M. B aurait utilisé sans les prévenir le Kbis de la société en vue de passer un contrat avec la société chargée de fournir les numéros d’appels au centre d’appel marocain. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constatations établi le 12 juillet 2022 par les services d’inspection de la direction départementale de la population, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que ces appels ne pouvaient pas être réalisés sans le recours à des lignes téléphoniques situées en France, qu’en l’espèce ils avaient été passés via 54 lignes téléphoniques, que la société Vert Habitat était l’affectataire de ces 54 lignes qui avaient été ouvertes au nom et avec les coordonnées de son gérant, M. A B, et que leur utilisation n’était possible qu’avec l’autorisation de la société Vert Habitat. Les requérants n’apportent pas d’élément à l’appui de leurs allégations de nature à les exonérer de leur responsabilité dans les démarchages téléphoniques en litige et à remettre en cause ceux ainsi exposés par l’administration qui permettent de regarder ces démarchages téléphoniques comme ayant été accomplis par l’intermédiaire de la société XP call agissant en l’espèce pour le compte de la société Vert Habitat et ceci en dépit de l’interdiction prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sanction attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Vert Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Vert Habitat et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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