Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de la Convention de Genève ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de résident a été délivrée à Mme C.
Mme C n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401420 du 22 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 16 juin 2003, reconnue réfugiée alors qu’elle était mineure, a sollicité le 20 août 2023 la délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Si le préfet fait valoir que la carte de résident sollicitée était en cours de fabrication à la date du 7 mai 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C s’est vu remettre effectivement ce titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de Mme C n’a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié le 31 octobre 2019. Elle entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un mémoire en défense sans y indiquer le motif de sa décision implicite de rejet, n’oppose aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée, se bornant à indiquer que la carte de résident de Mme C est en cours de fabrication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident soit remise à la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’effectuer cette remise, s’il n’y a pas déjà procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de carte de résident présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C, s’il n’y a pas déjà procédé, une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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