Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2406957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B saisit le tribunal de ses démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Si M. B saisit le tribunal des démarches qu’il a effectuées en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et de son souhait d’obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, il ressort des termes de son recours que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal et en raison de son illégalité d’une décision administrative portant rejet de sa demande mais ne relève que d’une démarche gracieuse tendant à ce qu’il soit informé de l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’une attestation relative à l’instruction de cette demande lui permettant de justifier de sa situation. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande et qu’il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal d’une contestation de la décision implicite de refus susceptible d’être née du silence conservé sur sa demande, la requête de M. B n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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