Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2305908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Vuillaume-Colas et Mecheri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 15 novembre 2022 et a accordé à son employeur l’autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse du ministre en charge du travail est entachée d’une erreur de droit dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu par l’inspectrice du travail ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire, alors qu’il n’a reçu aucune formation sur les règles et procédures internes, malgré l’obligation incombant à son employeur à ce sujet, et que la pratique de faire des cadeaux aux clients était ancienne et approuvée par la direction, comme l’établit l’enquête menée par l’inspectrice du travail et l’attestation d’un ancien employé de la société, qu’il produit ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés de détention de comptes personnels illicites, de réalisation de chantiers pour le compte personnel d’un salarié d’une société cliente et de maquillage de devis pour les faire passer à la signature du chef d’agence, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la société SNEF, représentée par la Selas Gravier Friburger Avocats (Me Friburger), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu par l’inspectrice du travail est inopérant, dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur ce motif pour annuler la décision de l’inspectrice du travail ;
— les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre en charge du travail, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 12 octobre 2023.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Bartoli, substituant Me Friburger, représentant la société SNEF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2022, la société SNEF a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B, salarié de l’entreprise depuis 2007, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d’activité, et exerçant le mandat de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement SNEF Rhône-Alpes Grand Est. Par une décision du 15 novembre 2022, l’inspectrice du travail de la section 8 de l’unité de contrôle Rhône Centre-Est de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône a retiré la décision implicite de rejet née de son silence et a refusé d’autoriser le licenciement du salarié. Par un courrier, reçu le 18 janvier 2023, la société SNEF a déposé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre en charge du travail. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, le ministre en charge du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 15 novembre 2022 et a autorisé le licenciement de M. B, pour faute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le ministre en charge du travail a estimé que l’inspectrice du travail n’avait pas respecté le principe du contradictoire et que sa décision encourait l’annulation pour ce motif, il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée qu’il a ensuite précisé que " ces éléments ne fond[ai]ent pas " sa décision. Il en résulte que, comme le soutient la société SNEF en défense, le moyen tiré du respect de la procédure contradictoire par l’inspectrice du travail est inopérant à l’encontre de la décision du ministre en charge du travail du 17 mai 2023.
3. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. D’une part, pour autoriser le licenciement de M. B, le ministre en charge du travail a considéré qu’étaient établis les griefs tirés de ce que le salarié avait commandé des matériels de rénovation immobilière et régularisé des factures de travaux de sous-traitants pour le compte personnel d’un salarié employé par une société cliente de la société SNEF, en présentant à son supérieur des commandes de sous-traitance correspondant à des chantiers existants mais dont les travaux n’y étaient pas effectivement réalisés, et que ces achats avaient fait l’objet d’une comptabilité parallèle par le biais d’un « compte personnel » de cet acheteur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société SNEF, qui est spécialisée dans le secteur des travaux d’installation électrique, fonctionne avec un système de comptes analytiques propres à chaque chantier dont elle a la charge, qui sont crédités dès leur démarrage, et sur lesquels sont ensuite imputées les commandes passées par les clients de la société. En tant que responsable d’activité, M. B suivait la gestion de plusieurs comptes analytiques de la société SNEF et disposait d’une délégation de pouvoir pour effectuer des achats à ce titre, d’un montant maximal de 20 000 euros hors taxes. Si le requérant conteste la matérialité des faits retenus à son encontre par le ministre en charge du travail, il ressort toutefois de ses échanges de courriels avec un salarié employé par une société cliente de la société SNEF, qu’il permettait à cet employé de passer des « commandes personnelles » de plusieurs milliers d’euros au nom de sa société, et que ces commandes étaient ajoutées à son « compte personnel », dont il s’enquerrait régulièrement du solde. Il n’est pas contesté par le requérant que, comme le soutient et le démontre la société SNEF en défense, aucun « compte personnel » n’était répertorié parmi la liste des comptes analytiques gérés par M. B. Il ressort également de ces échanges que, le 27 avril 2022, M. B a suggéré à ce tiers de modifier l’intitulé d’un devis de travaux, correspondant notamment à l’installation d’une cuisine, afin que le requérant puisse l’envoyer au service des achats de la société SNEF en tant que commande effectuée par la société cliente, alors que de tels travaux n’avaient jamais été sollicités par cette société. Il ressort également des pièces du dossier que le salarié protégé a commandé deux purificateurs d’air sur le compte de chantier de cette société cliente, alors qu’aucune commande client n’apparaît en ce sens sur ce compte. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il est suffisamment établi que M. B, qui ne conteste pas sérieusement ces faits, imputait sur le compte analytique d’un chantier d’une société cliente des commandes personnelles maquillées d’un salarié de cette société. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du ministre du travail, qu’il aurait retenu à l’encontre de M. B le grief tenant à la réalisation d’achats traduisant la mise en place d’un système permettant d’obtenir des commandes. Par conséquent, la circonstance que la matérialité de tels faits ne serait pas suffisamment attestée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que les griefs sur lesquels s’est fondé le ministre en charge du travail pour adopter la décision attaquée sont suffisamment établis.
5. D’autre part, pour contester la gravité des faits qui lui sont reprochés, le requérant se prévaut de l’absence de formation sur les règles et procédures internes par la société SNEF et soutient que la pratique de faire des cadeaux aux clients est ancienne et approuvée par la direction de cette société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société SNEF a adopté, depuis 2016, un code de conduite concernant son éthique commerciale et la prévention des conflits d’intérêts, dont il ressort que les cadeaux offerts en tant que simple manifestation de courtoisie et de faible valeur ne sont acceptables que s’ils sont exceptionnels et liés à des occasions qui les justifient et ne peuvent intervenir que dans des occasions qui n’affectent en aucun cas le déroulement d’une transaction commerciale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a approuvé ce code à cinq reprises entre 2016 et 2022 dans le cadre de son mandat syndical, et, compte tenu de son statut et de ses fonctions occupées au sein de sa société, il ne saurait sérieusement prétendre nécessiter une formation à la compréhension de telles règles. Par ailleurs, si le salarié protégé précise que toutes les commandes liées à des chantiers de sous-traitance sont validées par le chef d’agence, qui était notamment en copie du courriel concernant la facture de travaux de cuisine précitée, il ne saurait se prévaloir à ce titre d’une pratique approuvée par la direction pour atténuer la gravité de la faute qu’il a commise, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des directives lui auraient été données en ce sens par sa direction. En outre, l’attestation d’un ancien employé de la société SNEF, qu’il joint à sa requête, ainsi que les citations des témoignages de neuf salariés rapportées par l’inspectrice du travail dans sa décision du 15 novembre 2022, ne permettent pas non plus d’établir que les manquements retenus à l’encontre du requérant par le ministre du travail auraient été encouragés par sa hiérarchie, dès lors qu’ils concernent des cadeaux faits par la société à des clients, et non le détournement frauduleux des fonds de chantiers au bénéfice de particuliers. Enfin, la seule circonstance que M. B n’aurait tiré aucun profit personnel de ces manœuvres, à la supposer avérée, n’est pas de nature à tempérer la gravité des fautes retenues à son encontre, alors que le salarié avait pour mission de piloter une activité regroupant des affaires et des collaborateurs en assumant la gestion commerciale, financière, comptable, administrative et en ressources humaines de cette activité. Par suite, au regard des fonctions exercées par le requérant au sein de la société SNEF, et de l’atteinte que son comportement a pu engendrer pour son employeur, les faits qui lui sont reprochés constituent un comportement déloyal contraire à l’éthique de cette société, et susceptible de remettre en cause ses relations commerciales avec l’un de ses clients les plus importants. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre en charge du travail a considéré que les fautes commises par M. B étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNEF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNEF présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société SNEF et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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