Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2306691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A C B D, représentée par Me Pelzer, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle remplit les conditions de la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car prématurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B D, ressortissante colombienne née en 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant de l’union européenne, par un courrier du 16 juin 2023. Elle demande d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R*432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". Le préfet de la Moselle soutient que la requête de Mme B D est irrecevable, car prématurée, celle-ci ayant été introduite le 20 septembre 2023, antérieurement à l’expiration du délai de quatre mois qui a commencé à courir du 26 juin 2023, date de réception de sa demande de titre de séjour.
3. Lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Cette irrecevabilité peut toutefois être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite.
4. En l’espèce, une décision implicite de rejet est née en cours d’instance du fait du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour de Mme B D. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 200-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 22 février 2022, Mme B D a épousé un ressortissant luxembourgeois et que celui-ci dispose, depuis le 29 avril 2016, d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de sécurité, d’une durée de 40 heures par semaine et rémunéré à hauteur de 2 513,82 euros bruts par mois. Son conjoint possède ainsi la qualité de travailleur au sens du droit de l’union européenne. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions énoncées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions.
9. Par suite, le moyen doit être accueilli, et, par voie de conséquence, la décision contestée, annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B D un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B D un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B D une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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