Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2430570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430570 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 19 novembre et 9 décembre 2024, Mme C, représentée par Me de Seze, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me de Seze.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-2, R. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en raison de l’irrégularité de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— l’OFII ne justifie pas que sa vulnérabilité a été prise en compte à l’issue d’une évaluation menée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend qu’elle pouvait faire valoir un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa demande d’asile ne peut être regardée comme étant tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 19 mai 1994, demande l’annulation de la décision du par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 13 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, de sorte que l’obligation d’information de l’intéressée, prévue par les dispositions précitées, ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B à compter du 13 novembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 novembre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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