Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demander et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne pouvait examiner sa situation au regard des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et ne pouvait lui opposer une condition de ressources et de viabilité de son entreprise non plus qu’une condition d’adéquation avec ses études ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré 16 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994, est entrée en France le 14 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 27 août 2017 au 25 novembre 2017. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence en cette même qualité, valable du 28 novembre 2027 au 27 mai 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2021. Le 15 novembre 2021, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 5 septembre 2023, contesté par Mme B, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
3. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En revanche, demeurent applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, d’une activité professionnelle en France, notamment les règles définies dans le code de commerce relatives aux obligations des commerçants.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre () 5° Toute entreprise de () transport par terre () 6° Toute entreprise de fournitures () ». Et aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : « Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant, dans le but d’exercer son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur. Il ressort également des pièces du dossier que l’entreprise de l’intéressée, qui porte sur une activité de vente en ligne de vêtements et maroquinerie, de course à vélo et de service aux entreprises et aux particuliers, constitue une activité professionnelle soumise à autorisation au sens des stipulations précitées, dès lors qu’elle doit faire l’objet d’une immatriculation au répertoire des sociétés, formalité accomplie par l’intéressée le 2 novembre 2021. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations du c) de l’article 7 de cet accord et non de celles du a) de ce même article. En faisant application à l’intéressée de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée refusant à l’intéressée la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » présentée par Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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