Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2025, n° 2200120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200120 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant les décisions par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes d’aide aux entreprises fragilisées Covid-19 des 28 février, 16 mars, 21 avril, 8 mai, 10 juin, 20 juillet, 18 août 2021 et 27 septembre 2021.
La requérante soutient qu’elle est concernée par toutes les mesures annoncées par le gouvernement dès lors qu’elle a été confinée les mois de mars, mai et novembre 2020 et avril 2021 avec toutes les mesures accompagnées, comme le démontrent ses chiffres d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après les décisions contestées ;
— la requérante ne soulève aucun motif précis ;
— les factures qu’elle a produites à l’appui de sa requête ne sont pas probantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa contestation des décisions par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes d’aide aux entreprises fragilisées Covid-19 des 28 février, 16 mars, 21 avril, 8 mai, 10 juin, 20 juillet, 18 août 2021 et 27 septembre 2021, Mme A se borne à soutenir qu’elle est concernée par toutes les mesures annoncées par le gouvernement dès lors qu’elle a été confinée les mois de mars, mai et novembre 2020 et avril 2021 avec toutes les mesures accompagnées, comme le démontrent ses chiffres d’affaire. Ce moyen n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Code de justice administrative
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