Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2514046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A… C… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son récépissé expire le 26 septembre 2025 alors qu’il est inscrit en deuxième année de licence dans une université français en 2025-2026 ;
- elle est utile pour lui permettre de poursuivre ses études ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. C… a été convoqué par courrier du 26 juin 2025 à un rendez-vous le 27 octobre 2025 afin de présenter sa demande. Si l’intéressé justifie avoir saisi l’administration par courrier du 22 juillet 2025 d’une demande afin d’avancement de la date de cette convocation, il ne fait pas valoir avoir présenté de recours contre un refus opposé par l’administration à cette demande. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut pas de circonstances présentant le caractère d’un péril grave, M. C… n’est pas fondé à soutenir que sa requête remplit les conditions d’urgence et d’utilité mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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