Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2105454
TA Montpellier
Rejet 12 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication des motifs dans le délai imparti

    La cour a estimé que la décision expresse du 28 octobre 2021, qui a suivi la décision implicite, s'est substituée à cette dernière et que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite ne peut être retenu.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature et que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

  • Rejeté
    Harcèlement moral justifiant la protection fonctionnelle

    La cour a constaté que les faits allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C D demande l'annulation d'une décision implicite et d'une décision expresse du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi qu'une injonction pour obtenir cette protection. Les questions juridiques posées concernent la légalité des décisions de refus, notamment en raison d'un prétendu harcèlement moral. La juridiction conclut que la décision expresse du 28 octobre 2021, qui a remplacé la décision implicite, est légale et que les éléments fournis par M. D ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral. Par conséquent, la requête de M. D est rejetée, ainsi que sa demande d'injonction et de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2105454
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2105454
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2105454