Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2105454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 5 août 2022 et 10 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision expresse du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et lui en a transmis les motifs ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs de la décision implicite de rejet du 16 août 2021 ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois suivant sa demande ;
— la décision du 28 octobre 2021 est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— il est victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis plusieurs années justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur publique ;
— et les observations de Me Richard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, brigadier de police, est affecté à la direction territoriale de sécurité intérieure de Montpellier depuis le 1er septembre 2017. Par lettre reçue le 15 juin 2021, il a sollicité auprès du ministre de l’intérieur le bénéfice de la protection fonctionnelle de l’Etat en raison des agissements de harcèlement moral dont il estime être victime de la part de sa hiérarchie. Une décision implicite de rejet est née le 16 août 2021, dont M. D a demandé la communication des motifs par lettre reçue le 6 octobre 2021. Le ministre de l’intérieur lui a communiqué les motifs de sa décision et lui a confirmé son refus par courrier du 28 octobre 2021. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’annuler la décision expresse du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé son refus et lui en a transmis les motifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il est constant qu’après avoir implicitement rejeté le 16 août 2021 la demande de protection fonctionnelle de M. D, le ministre de l’intérieur a opposé une décision expresse de refus le 28 octobre 2021. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du 16 août 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 28 octobre 2021 et, d’autre part, que cette dernière décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus dans le délai d’un mois suivant sa demande ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, la décision du 28 octobre 2021 est signée par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires du ministère de l’intérieur. Cette dernière disposait, aux termes de la décision du 28 juin 2021 publiée au journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation de signature consentie par le ministre de l’intérieur, à l’effet notamment de signer, dans la limite de ses attributions et de ses compétences, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Et aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En premier lieu, au soutien de sa présentation tendant à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, M. D fait valoir qu’il a fait l’objet durant l’année 2018 de remarques désobligeantes courantes et de dénigrement répété de ses qualités professionnelles de la part de deux supérieurs hiérarchiques, dont deux altercations violentes. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des quatre incidents relatés par le requérant, que si ses supérieurs hiérarchiques ont pu tenir à des propos à caractère vexatoires ou relevant d’un humour douteux, ces évènements ne sont pas suffisamment significatifs pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer qu’il a fait l’objet d’un entretien professionnel intermédiaire au milieu de l’année 2019 durant lequel sa manière de servir a été critiquée, et d’un autre entretien hiérarchique informel le 24 septembre 2021 pour lui adresser « de nombreux reproches », M. D n’apporte aucune précision permettant d’apprécier si ces entretiens ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En troisième lieu, le requérant fait valoir que son responsable hiérarchique a fait preuve à son égard d’un comportement agressif voire violent lors d’une altercation le 27 décembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour regrettables que soient les propos tenus par son supérieur hiérarchique, il doit être tenu compte de l’attitude de M. D, lequel avait ouvertement contesté le fait que son supérieur perçoive la « prime OPJ ». En outre, si le requérant a été sanctionné d’un avertissement, c’est justement pour tenir compte des faits précités mais également des insultes et paroles déplacées adressées à son supérieur lors de cet incident du 27 décembre 2019. Enfin, M. D ne peut sérieusement se prévaloir d’un compte-rendu d’enquête administrative du 10 janvier 2020 menée suite à ces faits, qui ne refléterait pas selon lui la réalité de la situation et minimiserait le comportement et la responsabilité de son supérieur, dès lors qu’il ne produit pas cette pièce aux débats. Dans ces conditions, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. En quatrième lieu, la seule circonstance que l’arme de service de M. D lui a été retirée le 20 mai 2021, concomitamment au recours gracieux formé le 17 mai 2021 contre la décision portant sanction d’un avertissement, ne saurait à elle-seule être regardée comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé.
11. En cinquième lieu, s’il est établi que M. D a rencontré des résistances internes quant à la mise en œuvre des préconisations du médecin de prévention privilégiant des horaires du matin au sein de son nouveau service d’affectation à compter du mois de décembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces préconisations et aménagements ont été respectés, à l’exception d’une semaine à titre exceptionnel et sur acceptation de l’intéressé, et que les résistances en cause proviennent de considérations d’organisation du service étrangères à tout harcèlement.
12. En dernier lieu, les événements rapportés et allégués par le requérant relatifs à un rappel à la règle du 17 novembre 2021, à une baisse de sa notation de l’année 2022, à un gel de sa notation de l’année 2023, à une demande de rapport sur l’utilisation du téléphone portable, à une exclusion de l’équipe et des réunions, et à des difficultés rencontrées dans ses demandes de congés, sont postérieurs à la décision de refus de protection fonctionnelle du 28 octobre 2021 et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que la détérioration de ses conditions de travail a pu affecter la santé de M. D à partir de l’année 2018, que les faits dont il se prévaut ne sont pas constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction sous astreinte sera rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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