Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion.
Vu :
— la requête enregistrée le 04 avril 2025 sous le n° 2503370 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance
motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à la société Vilogia en vue de son expulsion à compter du 7 avril 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement prononçant l’expulsion de M. B date du 25 février 2016 et qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 21 mars 2017, soit il y a neuf et huit ans. M. B n’indique pas avoir effectué de démarche en vue de trouver un autre logement depuis ces dates, hormis une saisine de la commission de médiation du droit au logement réalisée postérieurement à la décision attaquée, le 28 février 2025. En outre, M. B n’indique pas pour quels motifs il n’a pu s’acquitter de son loyer alors qu’il bénéficie de l’aide personnalisée au logement, ne démontre pas que ses trois enfants, tous majeurs et dont deux travaillent, résideraient encore avec lui, et aucune pièce du dossier n’indique que son expulsion serait imminente.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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