Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juin 2025, n° 2510047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B C A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée de son maintien en zone d’attente ainsi que son admission provisoire sur le territoire français ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, la suppression de la mention du refus d’entrée dont elle ferait l’objet au système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Elle soutient que le refus d’entrée et le maintien en zone d’attente sont manifestement illégaux au regard du droit d’asile, dès lors qu’elle est ainsi privée de liberté alors que la demande d’asile suspend l’exécution de l’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 16 décembre 1983, a fait l’objet le 25 mai 2025, après s’être présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français ainsi que d’une décision de placement en zone d’attente. Elle demande que juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal ordonne de mettre fin à son placement en zone d’attente ainsi que son admission provisoire sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si la requérante invoque l’atteinte manifestement illégale qui serait portée au droit d’asile, elle n’apporte aucun élément pour en justifier, alors au demeurant qu’elle a pu présenter une demande d’asile, qu’elle n’allègue pas que celle-ci aurait donné lieu à une décision favorable et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif du refus d’entrée sur le territoire français dont elle a fait l’objet le 25 mai 2025. Par suite, elle ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’autorité administrative à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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