Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 août 2025, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 10 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme D… B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de l’Agence de services et de paiement de verser à M. A… C… l’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel prévue par le décret n° 2023-765 du 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
3. La requête de Mme D… B… qui tend à l’annulation de la décision implicite de refus de l’Agence de services et de paiement de verser à M. A… C… l’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel prévue par le décret n° 2023-765 du 11 août 2023, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 du même code ne lui soit applicable. Mme B… a néanmoins présenté sa requête devant la juridiction administrative sans le recours à un auxiliaire de justice.
4. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal, le 23 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité. Elle n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti et ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, cette requête qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice pour la requérante, si elle s’y croit encore fondée, de déposer une nouvelle requête lorsqu’elle se sera assuré le concours d’un auxiliaire de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Poitiers, le 12 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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