Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2025, n° 2301549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301549 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. et Mme C et B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé le 17 janvier 2023 contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle cette même autorité leur a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui leur avait été réservée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur verser la prime concernée d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, l’ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier adressé le 5 février 2025, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a informé le tribunal que, par une décision du 21 janvier 2025, le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants avait été réexaminé dans un sens favorable à ces derniers et qu’un dossier de régularisation allait être créé pour permettre de leur verser de la prime de transition énergétique qui leur avait été réservée. M. et Mme A ont en conséquence été invités, par courrier du 5 février 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH avait précédemment rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils avaient formé le 17 janvier 2023 contre la décision du 13 janvier 2023 leur retirant le bénéfice de cette prime et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de leur verser ladite prime. Le courrier adressé le 5 février 2025 à M. et Mme A informait ces derniers qu’à défaut de confirmation de leurs demandes dans un délai d’un mois, ceux-ci seraient réputés s’être désistés d’office de leur demande. L’accusé réception de ce courrier indique les requérants ont pris connaissance de ce document le 14 février 2025 dans l’application Télérecours. M. et Mme A n’ont pas, à l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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