Rejet 15 janvier 2025
Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 janv. 2025, n° 2308982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 21 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 juin 2020 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui octroyer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées » dans l’urgence.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son état de santé, qui résulte notamment d’une erreur médicale commise il y a plus de trente ans, lui rend la marche à pied « très difficile et pénible au-delà de 200 mètres » et qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre au travail, faire ses courses ou encore assister à ses rendez-vous, notamment médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’échec de la médiation proposée par le tribunal.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande ayant été rejetée par une décision du 2 juin 2020, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 18 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision et l’injonction au département de lui délivrer cette carte.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Mme B soutient qu’elle a été victime d’une erreur médicale dont elle garde des séquelles et souffre de multiples pathologies qui lui rendent la marche à pied très difficile et pénible, qu’elle a besoin de son véhicule pour continuer à exercer son activité professionnelle et réaliser les démarches du quotidien. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales versées par la requérante et non sérieusement démenties par le département que celle-ci souffre d’hypothyroïdie, d’insuffisance veineuse chronique, d’une tendinopathie invalidante de la coiffe des rotateurs droits, d’une thrombose veineuse profonde de la veine poplitée droite avec séquelles post-thrombotiques, d’une neuropathie diabétique des membres inférieurs, de séquelles de phlébite bilatérale ainsi que d’une dépression chronique. Si les certificats médicaux des 7 et 9 juin 2023 produits par la requérante se bornent à indiquer de manière peu circonstanciée, pour le premier, que son état de santé « ne lui permet pas de se déplacer aisément afin d’effectuer ses démarches administratives et d’assister à ses consultations médicales », et pour le second, qu’elle ne peut pas se « déplacer avec facilité », les certificats médicaux des 12 juillet 2016 et 7 décembre 2022 révèlent respectivement que celle-ci dispose d’un périmètre de marche réduit « à 50-100 mètres » et à « moins de 200 mètres », que les actions « marcher » et « se déplacer en extérieur » sont réalisées par la requérante « avec difficulté », parfois « absolue » et qu’elle a besoin de pauses lors de ses déplacements. Ces derniers éléments sont en outre corroborés par les certificats des 19 septembre et 24 novembre 2023, qui rappellent que la « station debout prolongée » lui est pénible et que son état de santé « nécessite donc une carte pour stationnement pour handicap ». Il résulte ainsi de l’instruction que Mme B, dont l’état de santé lui cause une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, est fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et l’injonction au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, la carte en litige avec une durée de validité qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à cinq ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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