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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2305490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Compagnie Sévigné |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 29 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie Sévigné demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 591 euros au titre du mois de décembre 2022.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations d’entretien de ses véhicules est déductible dès lors que ces véhicules sont affectés au transport de personnes, notamment des personnes âgées ou en situation de handicap ;
- elle produit des factures corrigées de la société civile immobilière (SCI) Compagnie Sévigné ; la taxe grevant les prestations afférentes doit être admise en déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à l’admission des conclusions de la requête à hauteur de 1 676,07 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations relatives aux factures émises par la SCI Compagnie Sévigné et la société Garage Merino ;
- la taxe inscrite sur la facture de la société Trident ne peut ouvrir droit à déduction dès lors qu’il incombe à la société d’apporter la preuve que le véhicule est exploité sous le régime de la licence de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie Sévigné, spécialisée dans le transport de personnes, a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 429 euros au titre du mois de décembre 2022. Par une décision du 2 mars 2023, le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a partiellement fait droit à sa demande, à hauteur de 1 838 euros, et a rejeté le surplus de celle-ci. Par la présente requête, la société Compagnie Sévigné demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de décembre 2022 à hauteur d’une somme de 2 591 euros.
D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Enfin, aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / (…) f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / (…)10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d’admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. / (…) ».
Sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de service facturées par la société « Garage Merino » et la société civile immobilière (SCI) Compagnie Sévigné » :
Dans son mémoire en défense, l’administration fiscale admet que la société Compagnie Sévigné est fondée à demander, sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de service facturées par la société Garage Merino et la SCI Compagnie Sévigné. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la société requérante à ce titre.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de service facturées par la société Trident :
La société requérante, spécialisée dans le transport public de voyageurs, demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations d’entretien d’un véhicule de marque « Maserati » utilisé dans le cadre de son activité pour des prestations haut de gamme. Pour justifier de son droit à déduction, elle produit la facture afférente à ces prestations, sa licence pour le transport intérieur de personnes par route délivrée par le préfet de Paris ainsi qu’une attestation de son assureur selon laquelle le véhicule en cause est affecté au transport routier régulier de personnes et assuré comme tel depuis le 1er juillet 2015. Elle produit également des extraits de son site Internet sur lequel elle propose « Un service VIP » pour la « réservation pour un trajet ponctuel ou régulier : dépose ou prise d’un client en gare ou à l’aéroport, navette sur plusieurs sites professionnels ». Dès lors qu’il ne résulte de l’instruction que le véhicule ne serait pas exclusivement affecté au transport public de personnes, la société requérante est fondée à demander le remboursement du surplus de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, correspondant à la taxe ayant grevé les prestations de service facturées par la société Trident.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Sévigné est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 591 euros au titre du mois de décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL Compagnie Sévigné le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 591 euros au titre du mois de décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Compagnie Sévigné et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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