Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2202564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général des services de Dijon Métropole a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant deux jours ;
2°) d’annuler les retenues sur traitement opérées par Dijon Métropole, révélées par son bulletin de salaire du mois de juillet 2022.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; il n’a signé aucun document lui indiquant les jours et heures de travail à respecter car il était en désaccord avec sa supérieure hiérarchique ; il a respecté l’emploi du temps correspondant à un temps partiel thérapeutique en accord avec la médecine du travail et son chef d’équipe ; lui et son chef de service savent évaluer les nécessités de service ; le 5 mai 2022, son chef ne lui a pas interdit de partir en mission mais informé que Mme A ne le souhaitait pas ; il n’a pas reconnu avoir désobéi lors des entretiens menés avec le service des ressources humaines ;
— la sanction est disproportionnée ;
— il a également été sanctionné de jours de service non fait ; il s’agit d’une double sanction méconnaissant le principe « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, Dijon métropole, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la retenue sur traitement sont irrecevables dès lors que l’acte attaqué n’a pas été produit en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative sans qu’il soit justifié d’une impossibilité ;
— la retenue sur traitement ne relève pas des sanctions qui peuvent être infligées aux fonctionnaires en application de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; dès lors la méconnaissance du principe « non bis in idem » devra être écarté ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 et notamment son article 4 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Ouillé, représentant Dijon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est adjoint technique principal de deuxième classe exerçant les fonctions d’électricien au sein du service entretien-maintenance de la direction Bâtiments et énergie de Dijon Métropole. A l’issue d’un congé de maladie ordinaire, il a repris le travail le 29 mars 2022 en bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique. Par un courrier du 24 mai 2022, il a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en raison du non-respect de l’emploi du temps fixé par sa hiérarchie. Par un arrêté du 30 juin 2022, le directeur général des services lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions durant deux journées. M. C a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du directeur général des services du 8 septembre 2022. Par sa requête, M. C demande, d’une part, l’annulation de la décision de sanction du 30 juin 2022, d’autre part, l’annulation des retenues sur salaire révélées par son bulletin de salaire du mois de juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 juin 2022 portant exclusion temporaire durant deux jours :
2. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a conseillé, au terme du congé de maladie de M. C, une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pendant trois mois, organisée sur deux journées complètes et une demi-journée, sans autre précision concernant le détail de l’emploi du temps. Il ressort du compte rendu de la réunion du 29 mars 2022 concernant la reprise du travail de M. C qu’il lui a été proposé deux modalités envisageables d’organisation du temps de travail respectant son mi-temps thérapeutique, à savoir travailler le mardi, le mercredi après-midi et le vendredi ou bien travailler le lundi, le mercredi après-midi et le jeudi et qu’il a refusé les deux dans la mesure où il souhaitait travailler le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Sa hiérarchie a alors décidé de retenir la première proposition et M. C a refusé de signer le compte rendu de cette réunion, comme l’indique une mention sur ce document. Dijon Métropole produit également une note de Mme A, responsable du service entretien-maintenance, datée du 7 avril 2022, rappelant à M. C les horaires de travail applicables, répartis sur les journées du mardi, du mercredi et du vendredi. M. C, qui soutient lui-même qu’il a refusé de signer, ne peut ainsi sérieusement faire valoir que les horaires de travail choisis par sa hiérarchie ne lui ont pas été notifiés dès lors que la mention indiquant qu’il a refusé de signer fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. C ne conteste pas ne pas avoir respecté l’organisation du temps de travail décidée par Mme A, sa supérieure hiérarchique. Si M. C fait valoir que son supérieur hiérarchique direct était d’accord pour qu’il travaille les jours qui lui convenaient, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le supérieur hiérarchique de M. C n’avait donné cet avis que sous réserve de la décision qui appartenait à Mme A, sa supérieure hiérarchique, et, d’autre part, que M. C savait pertinemment que Mme A n’était pas du même avis de sorte qu’il a sciemment méconnu ses directives. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l’emploi du temps proposé par M. C devait être retenu pour des raisons médicales. S’agissant de la journée du 5 mai 2022, il ressort d’une note rédigée par le supérieur hiérarchique direct de M. C que celui-ci s’est présenté pour travailler alors qu’il s’agissait d’un jeudi, jour non travaillé, et que, malgré l’indication qu’il ne devait se rendre sur aucun chantier et ne prendre aucun véhicule, il a pris un véhicule pour se rendre sur un chantier. M. C ne peut utilement faire valoir qu’il a toujours respecté la quotité de travail prévue dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté l’organisation du travail applicable.
5. Il ressort ainsi des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. C a sciemment décidé de ne pas respecter l’emploi du temps qui avait été fixé et porté à sa connaissance par ses supérieurs hiérarchiques. Ce comportement est constitutif d’une faute dès lors que l’ordre n’était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, compte tenu de la persistance du refus de M. C de se conformer aux horaires fixés par sa cheffe de service malgré plusieurs rappels à l’ordre de ses supérieurs hiérarchiques, notamment le 7 avril 2022 puis le 14 avril 2022, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de deux jours n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2022 infligeant à M. C une exclusion temporaire de fonctions de deux jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la retenue opérée sur le traitement :
8. Une retenue sur traitement pour absence de service fait n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
9. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retenue sur traitement pour absence de service fait doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Dijon Métropole.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de M. C au titre des frais exposés par Dijon Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Dijon Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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