Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2300266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 24 novembre 2023, la SAS Corse application des énergies, représentée par la SELAS d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 janvier 2023 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse lui infligeant une amende de 55 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette amende ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ladite amende administrative à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la sanction est disproportionnée ; les facteurs conjoncturels résultant du contexte sanitaire lié à la Covid-19 devaient être pris en considération dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction ; certains retards de paiement sont consécutifs à des anomalies et des livraisons incomplètes par ses fournisseurs ; elle est de bonne-foi et conteste avoir fait supporter à ses fournisseurs une charge financière ainsi qu’avoir bénéficié d’un avantage de trésorerie ; les faits reprochés n’ont pas porté atteinte à l’ordre public économique ; aucun de ses fournisseurs n’a effectué un signalement à son encontre, elle n’a jamais fait l’objet d’un rappel à la loi ni d’un avertissement préalable ; il n’est pas possible de calculer l’amende au regard de son chiffre d’affaires annuel, mais sur son résultat net ; régler le montant de l’amende la met en péril économique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lefébure, représentant la SAS Corse application des énergies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corse application des énergies (SCAE), exerçant une activité d’installation de matériel électrique, a fait l’objet d’un contrôle du respect de ses délais de paiement des fournisseurs, conduit par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse entre le 11 octobre 2021 et le 14 février 2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. A l’issue de ces opérations, les services de la DREETS ont établi, le 21 juin 2022, un procès-verbal de constatation de manquements qui sera suivi, le 7 juillet 2022, d’une lettre d’intention de sanction l’informant notamment qu’elle s’exposait à une amende de 64 000 euros en application des dispositions de l’article L. 441-16 du code de commerce, assortie de la publication d’un communiqué de cette mesure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pendant une durée de six mois, et l’invitant à formuler ses observations. La SCAE a présenté des observations les 12 septembre, 5 et 20 octobre 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a infligé à la société requérante une amende administrative d’un montant de 55 000 euros. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, par un arrêté n° R20-2022-08-04-0001 du 4 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 août 2022 n° R20-2022-082, accessible tant au juge qu’aux parties, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a donné à M. A D, directeur départemental CCRF, chef du pôle Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C B, directeur régional adjoint de la DREETS de Corse, délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes et décisions relatifs à « l’engagement de la procédure de sanction administrative et prononcé de l’amende en matière de répression des pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ainsi que d’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1 du code du commerce ». Par suite et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le directeur départemental CCRF n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée./ Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture./ Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier./ En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture ». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code : " Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; () ". Il résulte de ces dispositions que tout dépassement du délai de paiement convenu entre une société et son fournisseur, et qui court à compter de l’émission de la facture, est constitutif d’un manquement qui justifie l’infliction d’une amende administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, pour décider de prononcer une sanction à l’encontre de la SCAE, l’administration s’est fondée sur les constatations effectuées au cours des opérations de contrôle portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Après avoir tenu compte des observations de la société requérante, la DREETS a relevé que, sur 1114 factures examinées, 44,52 % d’entre-elles avaient été payées au-delà des délais règlementaires fixés par les dispositions précitées du code de commerce, en moyenne vingt-neuf jours après l’échéance du délai de paiement. L’administration a également évalué que ces manquements, qui représentaient une somme de 4 692 222,51 euros facturés, avaient engendré un avantage de trésorerie au profit de la SCAE de 372 935,27 euros, au préjudice de 217 fournisseurs.
5. Tout d’abord, s’il est constant que la crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact financier et organisationnel sur la situation de la société requérante, il résulte de l’instruction que la DREETS a réduit l’amende qu’elle envisageait de lui infliger de 5 000 euros, correspondant à 7,8 % du montant de l’amende initiale, afin de tenir compte des perturbations subies en raison tant de l’épidémie que des périodes de chômage partiel en découlant. Ainsi, et alors au surplus qu’elle a pu bénéficier du prêt de garanti de l’Etat (PGE) ouvert aux entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19 d’un montant d’un million d’euros, la SCAE n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû valoriser davantage ces circonstances dans son analyse.
6. Si la société requérante soutient ensuite qu’elle a elle-même subi des livraisons de matériels incomplètes ou en retard et que certaines factures comportaient des anomalies faisant obstacle à leur paiement, il résulte de l’instruction et notamment de la décision attaquée qu’à la suite de la phase contradictoire, la DREETS a retiré de ses constatations dix-sept factures pour lesquelles la société avait démontré l’existence d’un litige. En tout état de cause, il résulte des écritures de la société requérante que les factures dont il est question représentent une somme totale de 82 363,12 euros, soit 1,7 % des 4 791 467,21 euros du montant de factures payées en retard, de sorte qu’au regard de leur nombre réduit, cette circonstance ne peut être de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration. Il en va de même de la circonstance qu’invoque la SCAE que, pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, 675 factures impayées doivent être retirées des éléments de contrôle de la DREETS, portant ainsi le retard à seulement vingt-cinq jours au lieu de vingt-neuf, alors qu’il résulte du procès-verbal du 21 juin 2022 que l’administration a retenu la méthode de calcul des retards de paiement la plus favorable à la société.
7. Enfin, si la société se prévaut de sa bonne-foi soulignant qu’elle n’a pas agi de manière délibérée, ainsi qu’en témoigne la pratique d’information mise en place lors de la fermeture de l’entreprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, relative à de futurs retards de paiement, de ce qu’elle règle habituellement ses fournisseurs par virement, de ce qu’elle n’a jamais fait l’objet de signalement, d’avertissement ou de rappel à la loi et de ce que la gravité des manquements reprochés n’est pas avérée, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient remettre en cause la matérialité des faits constatés par l’administration et l’existence de manquements aux règles fixées à l’article L. 441-6 du code de commerce. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante n’ait pas tiré davantage de la conservation de sommes en trésorerie est sans incidence sur les conséquences que ses retards de paiement répétés ont été susceptibles d’emporter sur la situation financière de ses créanciers et, ainsi, sur l’atteinte à l’ordre public économique qui en ait résulté.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
9. En dernier lieu, le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction et des termes de la décision attaquée que pour fixer le montant de l’amende contestée, l’administration a d’une part, pris en compte l’ampleur des manquements constatés, à savoir le nombre de factures en retards de paiements recensés sur la période observée, évalué à 1114 factures en retard de paiement, soit 44,52 % des factures contrôlées et correspondant à une somme de 4 791 467, 21 euros pour une période de douze mois et, d’autre part, a tenu compte du délai moyen de retard de paiement de vingt-neuf jours ainsi que du nombre de fournisseurs concernés par ces retards, s’élevant à deux cent-dix-sept, en relevant également que ces retards avaient généré à son profit un avantage de trésorerie de 372 935,27 euros au détriment de la situation financière ses créanciers. En outre, il résulte de l’instruction que le montant de l’amende litigieuse représente 0,38 % de son chiffre d’affaires net réalisé en 2020 et 2,75% du montant maximal de l’amende susceptible de lui être infligée de deux millions d’euros s’agissant des personnes morales, en vertu de l’article L. 441-16 du code de commerce rappelé au point 3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la procédure contradictoire, le montant de l’amende a été sensiblement réduit, passant de 64 000 euros à 55 000 euros, soit une baisse de 14 %, en raison, notamment, du retrait dans l’analyse de plusieurs factures faisant l’objet d’un litige et d’une facture intra-groupe, ainsi que des difficultés financières rencontrées par la société en raison de la Covid-19. S’il résulte de l’instruction que la société requérante est déficitaire pour l’année 2020 de 51 683 euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter de l’amende encourue, alors qu’elle n’allègue pas avoir été déficitaire pour les exercices annuels qui ont précédé l’année contrôlée et que son chiffre d’affaires pour l’année 2019 s’élève à 15 662 752 euros, pour un résultat net bénéficiaire de 594 753 euros. Dès lors, compte tenu du nombre des retards constatés, de leur durée, du montant des factures concernées, de la situation économique de la SCAE et de l’atteinte à l’ordre public économique, l’autorité administrative n’a pas, en fixant l’amende en litige à la somme de 55 000 euros, prononcé une sanction excessive au regard des manquements constatés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de proportionnalité de la sanction doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCAE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 lui infligeant une amende administrative ni, par voie de conséquence, de la décharger de l’obligation de payer. Par ailleurs, dès lors que, comme il vient d’être dit, la sanction ainsi prononcée ne présente pas un caractère disproportionné, ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Corse application des énergies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corse application des énergies et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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