Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2026, n° 2601938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 10 et 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d’un récépissé ou à défaut de le lui adresser par voie postale ou dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile en ce qu’il est atteint d’une maladie neurodégénérative la chorée de Huntington, qu’il ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé et qu’il est dans l’impossibilité d’accéder à un logement ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- l’existence d’une procédure Dublin ne constitue pas, par elle-même, un motif légal de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour pour soins ni de refus de délivrance du récépissé correspondant ; l’administration ne démontre pas que la demande de titre de séjour présentait un caractère incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun récépissé ne peut être délivré en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le dossier de demande de titre de séjour a été renvoyé au requérant en raison de son incomplétude ;
- le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 21 novembre 2025 désignant l’Allemagne comme Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile et qu’il pourra y bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 10 août 1984, de nationalité géorgienne, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2025, a sollicité le bénéfice de l’asile le 12 septembre 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, transfert que le requérant n’a pas exécuté. Le 29 janvier 2026, M. B… a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le requérant est en situation irrégulière, l’arrêté de transfert vers l’Allemagne étant toujours exécutoire. Alors même que le requérant soutient que son dossier de demande de titre de séjour était complet, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, quant au caractère recevable de sa demande de titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B… se prévaut de ce que l’absence de récépissé de demande de titre de séjour le prive de l’accès à des soins appropriés à son état de santé et l’empêche d’accéder à un logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant déclare être entré en France le 3 septembre 2025 et a attendu le 29 janvier 2026, postérieurement à l’édiction d’un arrêté de transfert le 21 novembre 2025, pour demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la date de sa demande de titre de séjour impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la mesure sollicitée.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui autorise sa présence sur le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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