Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2407276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme E O, Mme A N, Mme J B, Mme M Q, Mme AB D, M. U X, Mme W Y, M. V F, Mme AC AA, Mme G K, Mme Z S, M. T R et Mme et M. P, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à Grand Lyon Habitat un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 37 logements, un équipement d’intérêt collectif et des locaux d’activités sur un terrain situé 68 rue docteur H I, dans le 5ème arrondissement, ainsi que la décision du 3 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de M. L la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils ont procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’ils ont justifié de l’occupation régulière de leur bien conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu’il ne fait pas apparaître la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, en particulier les jeunes arbres de haute tige présents en limite sud du terrain, que le service instructeur n’a pas pu apprécier le traitement des accès au terrain, ni l’insertion du projet dans son environnement et que les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, ni sur le plan de situation ;
— le projet méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 dès lors qu’il est implanté à moins de 5 mètres de la rue des sœurs Janin ; à supposer que cette voie ne constitue pas une limite de référence, le projet méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 ; par ailleurs, ce projet est également implanté à moins de 5 mètres de la rue H I en méconnaissance de l’article 2.1.1 ;
— il méconnaît l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 ;
— il méconnaît l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 ;
— il méconnaît l’article 3.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet modifie radicalement l’environnement et qu’il va contribuer à renforcer l’îlot de chaleur du quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, Grand Lyon Habitat, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 décembre 2024.
Mme O, Mme N, Mme B, M. X et Mme AA ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Cottet-Emard, représentant Mme O et autres requérants,
— les observations de M. C, représentant la commune de Lyon,
— et celles de Me Nectoux, représentant Grand Lyon Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2023, Grand Lyon Habitat a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire portant en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 37 logements, un équipement d’intérêt collectif et des locaux d’activités sur un terrain situé 68 rue docteur H I, dans le 5ème arrondissement. Par un arrêté du 20 février 2024, le maire de Lyon a délivré le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, Mme O et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 3 juin 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme O, M. X, M. F, Mme AA, Mme D, M. et Mme P, disposent de la qualité de voisins immédiats du projet. Ils se prévalent notamment d’un préjudice de vue, d’une perte d’intimité et d’une dégradation de leur qualité de vie en raison de la suppression, par le projet en litige qui prévoit la réalisation de deux bâtiments en R + 5, du dernier espace vert du quartier qu’ils fréquentent régulièrement. Ces éléments sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’ils détiennent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Grand Lyon Habitat, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; : f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse qui identifie les arbres existants sur l’ensemble du terrain ainsi qu’un document intitulé « état des lieux des arbres » qui inclut une cartographie des arbres existants et une cartographie des arbres préservés et abattus. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier l’impact du projet sur l’ensemble des arbres existants sur le terrain, y compris ceux situés en limite sud. Le plan de masse identifie par ailleurs précisément les accès au projet, lesquels sont précisément décrits au sein de la notice architecturale. Le dossier comprend également un plan de situation, un document graphique d’insertion du projet dans son environnement, cinq photos de l’environnement proche et cinq photos de l’environnement lointain, lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, si le plan de masse ne représente pas les points et les angles des prises de vue, ceux-ci sont toutefois répertoriés sur le plan de situation et les photographies jointes au dossier de demande mentionnent clairement la localisation de la prise de vue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : " 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées / 2.1.1 – Règle générale / Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. / Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. ".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Selon l’article 1.2.1.1 des dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon : « Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet / Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (dénommée ci-après » opérations d’ensemble « ou » projet « ), l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU-H. / Dans le cas décrit à l’alinéa ci-avant : / () / – les dispositions du règlement relatives respectivement à » l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées« et par rapport aux »limites séparatives« , s’appliquent aux seules limites du périmètre du projet, sans tenir compte des divisions qui en résultent. / () ». En vertu de l’article 2.1.1 des dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon : " Définitions / a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence / La limite de référence / () / Limite de référence : champ d’application particulier au regard des dispositions de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme / Dans le cas d’un lotissement () et dès lors qu’elles sont localisées à l’intérieur de la délimitation de l’emprise de cette opération : / – constituent des limites de référence, nonobstant les dispositions de l’article R 151- 21 : / – les voies ou places destinées à devenir publiques tel que celles aménagées sous maitrise d’ouvrage publique ou dans le cadre d’une concession d’aménagement ; / – les voies aménagées en application d’un « débouché de voirie », d’un « emplacement réservé » ou d’une « localisation préférentielle », inscrit aux documents graphiques du règlement ; / – les projets de voie ou place inscrits dans une orientation d’aménagement ou de programmation. / – ne constituent pas des limites de référence les emprises et voies privées autres que celles énumérées limitativement ci-avant. / () ".
10. Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de référence et aux séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu d’un lotissement autorisé par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 23 février 2023 qui a créé deux lots dont un lot à bâtir. Il résulte de ce qui précède, et notamment des dispositions communes de l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, que la voie privée interne au lotissement au regard de laquelle les requérants critiquent le recul de la construction projetée, distincte de la rue des sœurs Janin, ne peut être qualifiée de limite de référence au sens de l’article 2.1 du règlement applicable à la zone URc2, car n’entrant dans aucune des trois catégories constituant des limites de référence dans l’hypothèse d’un lotissement, limitativement énumérées par l’article 2.1.1.
12. D’autre part, dans la mesure où il n’est pas démontré que le terrain d’assiette du projet en cause constituerait l’une des limites séparatives entre le périmètre du lotissement dont il fait partie et d’autres propriétés, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par les dispositions précitées ont été méconnues, ces règles n’étant pas applicables à l’intérieur du lotissement.
13. Enfin, si les requérants font valoir que l’angle sud est du bâtiment situé le long de la rue des sœurs Janin est implanté à moins de 5 mètres de la rue Edouard I, il ne conteste toutefois pas que des contraintes architecturales, techniques et fonctionnelles, telles que mentionnées dans la notice explicative justifient un recul moindre que celui fixé par la règle générale pour ce bâtiment qui est notamment destiné à accueillir la Maison de la métropole et de la solidarité, laquelle constitue une construction à destination d’équipement d’intérêt collectif.
14. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : " Règle générale / Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain. / Toutefois, le coefficient d’emprise au sol* n’est pas réglementé : / – pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; / – pour les constructions ou parties de construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. ".
15. D’autre part, aux termes de l’article 1.2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () Les règles quantitatives du règlement ci-après, sont mutualisées à l’échelle de ces opérations d’ensemble, sauf dispositions différentes d’un règlement d’un permis d’aménager : () / – les dispositions du règlement, relatives au coefficient d’emprise au sol (CES) ; () ".
16. L’emprise au sol maximale du tènement, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, doit être appréciée à de l’échelle de l’opération d’ensemble. Le tènement avant division présente une superficie totale de 7 877 m². Il n’est pas contesté que l’emprise au sol existante sur le lot A déjà construit est de 1 198 m². Il ressort en outre des pièces du dossier que le lot B à construire en litige présente une emprise au sol de 999 m², laquelle n’inclut pas l’emprise au sol de la Maison de la métropole et de la solidarité qui n’est pas réglementée en application de l’article 2.4.1 précité. Dans ces conditions, l’opération, qui a pour effet de porter l’emprise au sol à 2 197 m² sur l’ensemble du tènement et le coefficient d’emprise au sol à 27,89 % à l’échelle de l’entier tènement, respecte le coefficient d’emprise au sol de 30 % au maximum. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone URc2 doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : " Les principes d’aménagement des espaces libres / L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : () / – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; / – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; () ".
18. En se bornant à faire valoir que le projet de construction en litige va accroître l’effet de chaleur urbain du quartier Sœur Janin, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaît les principes d’aménagement des espaces libres alors qu’au demeurant, la notice paysagère du projet décrit précisément les aménagements paysagers prévus, incluant la plantation d’arbres de haute tige et d’arbustes de différentes variétés ainsi que de prairie et de vivaces, lesquels contribuent à l’enrichissement de la biodiversité en ville et l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager.
19. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : " Le coefficient de pleine terre / Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %. / Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. « . Et selon l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Pleine terre () / La surface totale en pleine terre est réalisée : / – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise. Par ailleurs, la surface d’un seul tenant est ramenée à un tiers pour les terrains à destination d’industrie d’une surface égale ou supérieure à 10 hectares ; / – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. / La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. En revanche, dans la zone URm2, à l’exception des secteurs de cette zone, seul est pris en considération le coefficient de pleine terre graphique. / En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet. ".
20. D’autre part, aux termes de l’article 1.2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () Les règles quantitatives du règlement ci-après, sont mutualisées à l’échelle de ces opérations d’ensemble, sauf dispositions différentes d’un règlement d’un permis d’aménager : () / – les dispositions du chapitre 3 du règlement, relatives au coefficient de pleine terre (CPT) ; () ".
21. La surface totale de pleine terre du tènement, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, doit être appréciée à l’échelle de l’opération d’ensemble. Il ressort du plan de masse « coefficient de pleine terre » que le projet en litige comprend une surface de pleine terre de 1 904,40 m² réalisée d’un seul tenant, incluant l’ensemble des espaces de pleine terre reliés par des cheminements piétons qui sont réalisés en revêtement perméable selon la notice explicative du coefficient global de pleine terre, conformément à l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon qui exige la réalisation d’une surface de pleine terre minimale de 1 837,97 m² réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers pour ce terrain d’une superficie de 7 877 m². Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, il ressort également de ce plan que les surfaces de pleine terre présentant une largeur inférieure à 4 mètres ont été incluses à tort dans le calcul de la surface totale de pleine terre du projet. Ainsi, après déduction de ces espaces inférieurs à 4 mètres de largeur, la surface totale de pleine terre du projet s’élève à 2 251,10 m². Elle ne respecte donc pas le coefficient de pleine terre minimal de 35 % qui impose la réalisation d’une surface minimale de pleine terre de 2 756,95 m². Par suite, Mme O et autres requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Et aux termes de l’article L. 110-2 du code de l’environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans une zone à dominante résidentielle regroupant des ensembles d’immeubles de logements collectifs où domine la végétalisation des espaces libres. Le projet en litige, qui prévoit l’imperméabilisation d’une partie du terrain d’assiette, prévoit également la réalisation d’espaces de pleine terre, la végétalisation d’une partie de ses toitures ainsi que l’emploi de matériaux et revêtements à faible absorption du rayonnement solaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ait pour effet de modifier les conditions climatiques du secteur, ni de renforcer l’îlot de chaleur urbain du quartier dans lequel il s’implante. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que le projet est de nature à présenter des conséquences dommageables pour l’environnement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 précité du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ( ) ».
26. Le vice relevé au point 21 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 20 février 2024 et la décision du 3 juin 2024 de rejet de leur recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par Grand Lyon Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2024 et la décision du 3 juin 2024 rejetant le recours gracieux de Mme O et autres sont annulés dans les conditions prévues au point 27.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2407276 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Grand Lyon Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E O en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lyon et à Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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