Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2309794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que son état de santé lui permet d’être dispensé de la production d’un justificatif de connaissance de la langue française ou, à tout le moins, de bénéficier d’un aménagement d’épreuves ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié du signataire de l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Un mémoire a été enregistré le 19 juin 2025 pour la préfète du Rhône, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant srilankais né le 18 août 1974, a déposé une demande de naturalisation. Par un courrier du 6 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation. Or, dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’appui de leur demande de naturalisation, les personnes qui entendent bénéficier de la dispense de produire un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue française, prévue, au b) du 9° de l’article 37-1, doivent fournir un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté interministériel, aux fins de permettre à l’autorité administrative, le cas échéant, de solliciter un nouveau certificat médical dans le cadre de l’instruction de cette demande.
4. Par la décision contestée du 6 janvier 2023, la préfète du Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu’en dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 août 2022, ce dernier n’a pas fourni une attestation linguistique ou un diplôme justifiant de son niveau de connaissance de la langue française, avant la date limite fixée au 8 décembre 2022. Pour demander l’annulation de cette décision, M. B se borne à se prévaloir des dispositions réglementaires citées au point précédent et à produire dans la présente instance un certificat médical du 8 septembre 2022 décrivant son état de santé ainsi qu’un autre certificat médical établi, selon le modèle fixé par l’arrêté interministériel évoqué par lesdites dispositions, postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, soit le 3 février 2023. Ainsi M. B, qui n’établit pas, ni même ne soutient, avoir transmis ces certificats à l’autorité administrative en réponse à la demande de complément qui lui était adressée, n’établit pas que son dossier était complet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur et d’instruire la demande de M. B au vu du certificat qu’il produit, la décision contestée du 6 janvier 2023 constitue un avis de classement sans suite qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et, par suite, n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Établissement ·
- Injonction ·
- Service ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Parking ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Travaux publics ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rétroactif ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Migration ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Refus ·
- Administration
- Métropole ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Service ·
- Thérapeutique ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Exclusion ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Coefficient ·
- Lotissement ·
- Limites
- Naturalisation ·
- Message ·
- Décret ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Rupture conventionnelle ·
- Discrimination ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Piscine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.