Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2520608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de « reconnaître [une] discrimination », ainsi que le préjudice subi à la suite de la signature d’une rupture conventionnelle le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. B…, agent d’accueil et d’entretien dans une piscine communale de Cergy, demande au tribunal de reconnaître la discrimination dont il a été victime, ainsi que le préjudice subi à la suite de la signature d’une rupture conventionnelle le 8 janvier 2025. Toutefois, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rétroactif ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Migration ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Accord de coopération ·
- Diplôme ·
- Baccalauréat ·
- Décision implicite ·
- Détournement de pouvoir ·
- République togolaise ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Coopération culturelle
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Décentralisation
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Gérant ·
- Remise en état ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Établissement ·
- Injonction ·
- Service ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Parking ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Travaux publics ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Refus ·
- Administration
- Métropole ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Service ·
- Thérapeutique ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Exclusion ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.