Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503067 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la prime de fidélisation aux enseignants du département de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Mme B a présenté sa requête sans produire la décision prise sur réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 27 février 2025. Si, en réponse à cette demande de régularisation, Mme B a produit une capture de courriel de la cheffe de service de la gestion administrative et financière des personnels enseignants titulaires du 1er degré dans lequel il est dit qu’elle ne remplit pas la condition d’ancienneté de cinq ans et qu’elle ne peut en conséquence pas prétendre au versement de la prime litigieuse, ce courriel qui n’est pas daté et dont rien ne permet de justifier qu’il est adressé à Mme B, ne peut être regardé comme une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il en résulte que, faute pour Mme B d’avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503067
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