Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 nov. 2025, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de délivrance d’un récépissé et l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et par conséquence d’exercer une activité professionnelle, de bénéficier d’une couverture maladie et de droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà sollicité la préfecture à neuf reprises, en vain, et que cela fait plusieurs mois qu’il tente de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, puisqu’aucune décision n’a été prise quant à sa demande de titre de séjour, qui n’a pas encore été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été informé, par courrier électronique du 22 octobre 2025, de ce qu’un rendez-vous avait été fixé au 13 novembre suivant aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de constater que la délivrance du rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de titre de séjour est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête ce qui justifie le maintien des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. B… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invité M. B… A…, par courriel du 22 octobre 2025 transmis à son conseil, à se présenter à la préfecture le jeudi 13 novembre 2025 à 11 heures pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… A… a sollicité sa régularisation administrative dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne relève pas des cas, exhaustivement listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code, dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour est assorti d’une autorisation de travail. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par M. B… A… et sur laquelle il y a encore lieu de statuer, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, se heurte à une contestation sérieuse. Les conclusions tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… A… tendant, d’une part, à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le convoquer en préfecture pour enregistrer sa de demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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