Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2409254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de lui renouveler son certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Morin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 17 janvier 1986, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français ». Par un arrêté du 27 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A a été pris, au visa du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour, au motif que l’intéressé représentait une menace grave à l’ordre public. Certes, il est constant que le requérant a été condamné le 2 janvier 2020 à une peine de 500 euros d’amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, cette condamnation, de surcroît à une peine très minime, est intervenue quatre ans avant l’arrêté attaqué à raison de faits alors eux-mêmes anciens de trois ans et demeure isolée. Par ailleurs, la communauté de vie a perduré entre les époux, le couple ayant même donné naissance à un enfant le 25 août 2021. De plus, le requérant justifie d’une réelle intégration professionnelle. Par suite, et à supposer même que les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité soient applicables aux ressortissants algériens, en tout état de cause, au regard de l’unique grief retenu à l’encontre de M. A, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son certificat de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le préfet ne fait valoir aucun élément qui s’y opposerait, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un certificat de résidence de dix ans, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409254
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