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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2603587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602018 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision de la préfète de l’Isère clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… et a enjoint notamment à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 31 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’augmenter l’astreinte à 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et la condamnation de l’Etat à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C… séjourne en France sous couvert de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier venait à expiration le 7 juillet 2024. Par une décision du 11 janvier 2026, la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2602018 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et a enjoint notamment à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
L’ordonnance du tribunal n° 2602018 du 5 mars 2026 a été notifié à la préfète de l’Isère qui en a pris connaissance le 6 mars 2026. Elle disposait d’un délai de 8 jours qui expirait le 13 mars 2026. A la date du 3 avril 2026, elle n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 5 mars 2026. La préfète de l’Isère de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de C… à la liquidation de l’astreinte pour la période de 21 jours du 14 mars 2026 inclus au 3 avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 100 euros (21 jours*100).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
L’inexécution de l’ordonnance du 5 mars 2026 par la préfète de l’Isère, en dépit des mesures d’astreinte déjà prononcée, constitue un élément nouveau, justifiant la modification de l’astreinte. Il y a donc lieu d’augmenter l’astreinte fixée par l’ordonnance du 5 mars 2026 à 200 euros à compter de ce jour.
L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 2 100 euros à Mme C….
Article 2 :
L’astreinte est fixée à 200 euros à compter de ce jour.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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