Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2428719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428719 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre et 25 novembre 2024, M. D C B, représenté par Me Cabral de Brito, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er octobre 2024 et notifié le 23 octobre suivant par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris, lui a interdit de quitter le périmètre de la ville de Paris sans autorisation et l’a obligé de présenter ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de lui restituer ses documents d’identité ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable d’une part, et qu’il ne réside pas à Paris d’autre part mais dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce que le préfet ne pouvait ignorer ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent en France depuis plus de 13 ans aux côtés de sa famille également présente en France, n’ayant plus aucun membre de sa famille au Cap-Vert ;
— elle constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. C B ;
— et les observations de Me Floret, avocate substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant capverdien, a fait l’objet d’un arrêté en date du 1er octobre 2024 et notifié le 23 octobre suivant par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris. Par la présente requête, M. C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des échanges intervenus durant l’audience que M. C B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 août 2024 par le préfet de police. Le requérant a alors fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le 5 août 2024, prolongé deux fois jusqu’au 23 octobre 2024, date à laquelle le requérant a vu sa rétention levée par une ordonnance du 23 octobre 2024 de la cour d’appel de Paris, versée aux débats durant l’audience, qui a estimé que l’éloignement du requérant, au vu des tentatives répétées mais infructueuses de l’administration d’entrer en contact avec les autorités du Cap-Vert, n’était pas une perspective raisonnable d’une part et que le comportement du requérant ne constituait pas de menace à l’ordre public d’autre part. À l’issue de l’audience du 23 octobre 2024, le préfet de police a notifié une décision en date du 1er octobre 2024 l’assignant à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
4. Les services préfectoraux ont tenté pendant trois mois, entre le 5 août 2024, date de la décision portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention et le 23 octobre suivant, date de la notification de la décision attaquée, d’organiser le retour du requérant au Cap-Vert, en sollicitant un laissez-passer de la part des autorités capverdiennes qui n’ont pas répondu aux autorités françaises durant cette période. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’estimer que l’éloignement du requérant serait, au cours des 135 jours suivant la notification de la décision, une perspective raisonnable dès lors qu’il est indiqué à l’audience que ni au 1er octobre ni au 23 octobre 2024, les autorités capverdiennes n’avaient répondu aux services de la préfecture et proposé une date d’audition du requérant. Au demeurant, tel n’était toujours pas le cas à la date de l’audience. Dans ces conditions, alors qu’aucun dialogue n’a pu même être entamé depuis le 5 août 2024, l’éloignement du requérant ne pouvait être considéré, au 1er octobre comme au 23 octobre 2024, comme pouvant raisonnablement intervenir dans les 135 jours suivants la notification de la décision attaquée. La décision est par suite entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 1er octobre 2024 et notifié le 23 octobre suivant par lequel le préfet de police a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris M. C B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ni de procéder à un réexamen de sa situation. Dès lors que la décision prévoit que les documents d’identité sont présentés aux forces de l’ordre lors des pointages, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer au requérant ses documents d’identité. Les conclusions présentées à titre d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris M. C B est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. ALa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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