Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2314035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2023 et le 27 mai 2024, sous le n° 2308786, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 25 février 2023 dirigé contre la décision du 30 décembre 2022 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis leur refus ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’irrégularités de procédure, compte tenu de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité et de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- elle a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant est né moins de quatre-vingt-dix jours suivant la demande d’asile présentée en son nom ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif du 25 février 2023 dirigé contre la décision du 30 décembre 2022 dès lors que, par une décision du 25 juillet 2023, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen.
Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 27 mai 2024, sous le n° 2314035, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Cergy a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis leur refus ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’irrégularités de procédure tirées de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée s’agissant de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une irrégularité dès lors que la signature de la proposition d’hébergement présente un caractère contraignant ;
- elle a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, R. 551-21, L. 552-8 et R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2308782 du 18 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2314025 du 7 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 30 décembre 2022 en procédure « accélérée » par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Il a également présenté une demande d’asile pour son fils, M. C… B…, né le 7 octobre 2022 à Pontoise, qui a été enregistrée le 30 décembre 2022 en procédure « normale ». Le même jour, l’OFII de Cergy lui a refusé, pour lui ainsi que son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le 25 février 2023, le requérant a formé devant le directeur général de l’OFII un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une ordonnance du 18 juillet 2023 n° 2308782, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension d’exécution de la décision implicite de rejet du directeur général de l’OFII et a enjoint l’OFII d’accorder à M. B… et à son fils le bénéfice des conditions matérielle d’accueil. Par une décision du 25 juillet 2023, le directeur territorial de l’OFII de Cergy, après avoir procédé au réexamen de sa situation, lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une nouvelle décision du 11 août 2023, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé et son fils n’ont pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel ils ont été orientés. Par un courriel du 4 septembre 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023 du directeur territorial de l’OFII de Cergy. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif du 25 février 2023 dirigé contre la décision du 30 décembre 2022 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée du 30 décembre 2022, et, d’autre part, de la décision du 11 septembre 2023 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions, du 23 octobre 2023 et du 29 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’une requête contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
Sur la requête n° 2308786 :
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant C… B… :
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
7. Pour refuser à l’enfant C… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée par M. A… B…, en son nom et pour le compte de son fils, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 27 décembre 2020. Toutefois, en prenant pour point de départ du délai opposable la date de la naissance de M. C… B…, le 7 octobre 2022, dès lors que ce dernier n’est pas entré en France mais y est né, la demande d’asile présentée en son nom n’était pas tardive au sens des dispositions précitées. Au demeurant, il est constant que la demande d’asile présentée pour M. C… B… a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, comme cela aurait été le cas pour une demande tardive. Dans ces conditions, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B…, agissant notamment pour son enfant C… B…, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… B….
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B… :
9. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été informé dans une langue qu’il comprend des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée régulière en France pouvait entraîner une telle décision, et qu’il aurait été mis en mesure de faire valoir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier sa situation. Par suite, dès lors que cette information constitue une garantie pour l’intéressé, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la requête n° 2314035 :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision du Conseil d’État n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, rappelle que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… ont cessé au motif que l’intéressé n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté dans le délai de cinq jours. Elle mentionne que les motifs invoqués par l’intéressé ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti. Elle indique, enfin, qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que l’administration s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
14. Si l’article L. 522-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque l’OFII a mis fin partiellement ou totalement à celles-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, M. B… a bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n’auraient pas été menés par une personne ayant reçu une qualification à cette fin. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
15. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié du délai réglementaire de quinze jours prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de faire valoir ses observations avant que l’OFII ne prenne la décision du 11 août 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Cergy a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
16. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’une irrégularité dès lors qu’au stade de la proposition par l’OFII du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la signature de la proposition d’hébergement présente un caractère contraignant, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 522-1, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / (…). ».
18. M. B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a certifié, par les mentions apposées sur le document d’offre de prise en charge de l’intéressé au titre du dispositif national d’accueil, avoir été informé dans une langue qu’il comprenait des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et que cette information lui a été transmise par écrit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au titre des dispositions précitées doit être écarté.
21. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de deux entretiens visant à évaluer sa vulnérabilité au cours desquels il n’a fait valoir aucun problème de santé. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été informé, lors de cet entretien, ou de l’entretien effectué lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, cette circonstance ne saurait être regardée comme l’ayant privée d’une garantie relativement au rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 552-8 du même code : « Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement. ».
23. Si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de cessation ne saurait être fondée sur un refus d’hébergement, lequel constitue uniquement un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
25. La décision attaqué, qui n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher M. B… de voir son enfant, ni de le séparer de sa mère, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. D’une part, aux termes de l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. (…) ».
28. Il résulte de l’instruction que l’enfant C… B… n’était pas majeur à la date de la décision attaquée et ne l’est d’ailleurs toujours pas à la date du présent jugement. Les dispositions précitées faisant obstacle à ce que lui soit versé l’allocation pour demandeur d’asile, les conclusions tendant à l’octroi rétroactif de cette allocation ne peuvent qu’être rejetées.
29. D’autre part, eu égard au motif d’annulation retenu à l’égard de la décision concernant M. A… B… dans l’instance n° 2308786, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII, de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… pour la période du 30 décembre 2022 au 25 juillet 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
30. Enfin, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2314035 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable, dirigé contre la décision du directeur territorial de l’OFII de Cergy du 30 décembre 2022 portant refus d’accorder à M. B… et à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… pour la période du 30 décembre 2022 au 25 juillet 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Héreault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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