Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 sept. 2025, n° 2503410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Epicerie Avenue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2025, la société Epicerie Avenue représentée par Me Amsellem, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025/1331 du maire de Six-Fours-les Plages en date du 22 juillet 2025 ayant prononcé la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires non fabriquées sur place et de boissons alcooliques et alcoolisées à compter du 28 juillet jusqu’au 15 septembre de l’année 2025 avenue de la Mer de 22h00 à 6h00.
— De mettre à la charge de la Commune Six-Fours-les Plages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est caractérisée par l’imminence de la mise en œuvre de la décision et les préjudices graves et irréversibles qu’elle entraînera pour la requérante, qui perd près d’un tiers de son chiffre total annuel sur cette période estivale, mettant en jeu sa viabilité économique.
— le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages n’est pas compétent pour édicter une mesure générale de fermeture, sauf à justifier que le commerce cause des troubles de voisinage avérés. En interdisant l’ouverture d’un commerce de 22 heures à 6 heures, le maire a exercé une police générale relevant de l’Etat.
— L’arrêté litigieux vise de manière ciblée et discriminatoire son seul commerce sans que la preuve de nuisances soit rapportée, ou encore la nécessité d’une restriction spécifique.
— Cette mesure constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, et révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
— L’arrêté du 22 juillet 2025 constitue donc une atteinte excessive, la Commune de Six Fours les Plages ne pouvant valablement prétendre que leur fermeture est justifiée au motif que ces commerces vendraient principalement de l’alcool, c’est inexact et non démontré.
— la Commune tente d’affirmer que cette mesure de fermeture nocturne serait justifiée par son comportement, alors qu’elle échoue à démontrer que la concluante, par son exploitation et son comportement, aurait porté une atteinte à l’ordre publique qui justifierait une fermeture nocturne qui ne concernerait que cet établissement. A l’exception de main-courantes, aucune plainte n’a jamais été déposée contre cet établissement, et d’une fermeture ordonnée pour un motif inopérant qui a été rapportée depuis lors, la société Épicerie Avenue cherche à exploiter son fonds de commerce paisiblement, mais elle fait l’objet aujourd’hui d’une restriction qui n’est pas justifiée en droit. Aucun élément sérieux ne vient démontrer que cette mesure de fermeture qui ne porte en fait que sur la société Epicerie Avenue n’est justifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 2 septembre 2025, la Commune de Six Fours les Plages représentée par Selarl Grimaldi et Associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Epicerie Avenue à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503408 par laquelle la société Epicerie Avenue demande l’annulation l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Disdier pour la société Epicerie Avenue.
— Les observations de Me Grimaldi pour la Commune de Six Fours les Plages.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Epicerie Avenue exploite un fonds de commerce d’épicerie et alimentation de nuit à Six-Fours-les Plages, avenue de la Mer depuis le mois de juin 2023. Par un arrêté du 30 avril 2025, le maire de Six-Fours-les-Plages a prescrit la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées du 1er mai au 15 septembre sur le territoire communal de 22h00 à 6h00. Par une décision rendue le 17 juillet 2025, le Tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 règlementant la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées de 22h00 à 6h00 est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Le 22 juillet 2025, le maire de Six-Fours-les-Plages a pris un nouvel arrêt et a prescrit la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires non fabriquées sur place et de boissons alcooliques et alcoolisées à compter du 28 juillet jusqu’au 15 septembre de l’année 2025 avenue de la Mer sur la Commune de Six-Fours-les Plages de 22h00 à 6h00.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Commune de Six Fours les Plages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Epicerie Avenue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il convient de mettre à la charge de la société Epicerie Avenue la somme de 1 200 euros à verser à la Commune de Six Fours les Plages au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Epicerie Avenue est rejetée.
Article 2 : La société Epicerie Avenue versera à la Commune de Six Fours les Plages la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Epicerie Avenue et à la Commune de Six Fours les Plages
Fait à Toulon, le 2 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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